Désistement 6 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 sept. 2022, n° 2200536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200536 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°2200536 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION COMMUNAUTÉ
ENVIRONNEMENTALE EST VAR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du 6 septembre 2022
Le président de la 2ème chambre
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, l’association Communauté environnementale Est Var, représentée par Me Fouilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet du Var a autorisé le défrichement de 2 350 m² sur la parcelle cadastrée AW 106 située sur le territoire de la commune de Fréjus, au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) La Clairière ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: «< Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /1° donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la
N° 2200536 2
notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté, ».
3. Par une ordonnance n°2200508 du 21 mars 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la requête de l’association requérante tendant à la suspension de l’arrêté du 23 février 2021 portant autorisation de défrichement sur la parcelle cadastrée AW 106 située sur le territoire de la commune de Fréjus, au bénéfice de la SCI La Clairière, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Cette ordonnance a été notifiée à l’association requérante le 22 mars 2022 et celle-ci
n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois dont elle disposait à compter de cette date. Par suite, elle doit être réputée comme s’étant désistée de la présente requête, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu d’en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Communauté environnementale Est Var.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à l’association Communauté environnementale
Est Var, au préfet du Var et à la société civile immobilière La Clairière.
Fait à Toulon, le 6 septembre 2022.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
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