Rejet 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 juin 2020, n° 2001216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001216 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001216
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
M. Marc Herold Le tribunal administratif de Nice
Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Audience du 4 juin 2020
Lecture du 16 juin 2020
335-03-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, M. Y Z, représenté par Me AA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me AA en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991.
Il soutient que :
• En ce qui concerne le refus de titre :
sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée par les instances compétentes ; par suite, le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
N° 2001216 2
• En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur un refus de titre dépourvu de base légale pour prendre une mesure d’éloignement ; le préfet a méconnu le droit d’être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision abrogeant l’attestation de demande d’asile :
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en mettant fin à son droit
-
au maintien sur le territoire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application du I bis de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2020 à 08h45 :
- le rapport de M. Herold, magistrat désigné, et les observations de Me AA, représentant M. Z, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
N° 2001216 3
Considérant ce qui suit :
1. M. Y Z, ressortissant arménien né le […], a présenté une demande de réexamen au titre de l’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2019. Par arrêté du 28 janvier 2020, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a abrogé l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de renvoi.
M. Z demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’abrogation de l’attestation de demande d’asile :
4. L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile dans les termes suivants : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. (…) ». Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l’article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi.
5. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, < dans les cas prévus au I et au 5° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à-dire lorsque l’Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d’un «< pays d’origine sûr » en application de l’article L. 722-1, une demande de réexamen infondée ou une demande émanant d’un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l’autorité compétente de l’Etat comme constituant une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
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6. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (…) 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII (…) ». Aux termes de l’article L. 313-25 du même code : « Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans est délivrée, dès sa première admission au séjour : /1° A l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 (…) ».
7. Il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile présentée par M. Z par une décision en date du 18 décembre 2019, notifiée le 26 décembre 2019, sur laquelle il a été statué en procédure accélérée, l’intéressé étant originaire d’Arménie, pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions citées aux points précédents, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a cessé à la suite de la notification de cette décision. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. Z et abroger l’attestation de demande d’asile au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile, quand bien même l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle en vue de saisir la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’office.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français:
8. En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du rejet de la demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z aurait sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture des Alpes- Maritimes ni qu’il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Il suit de là que M. Z n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes- Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de l’intérêt supérieur des enfants.
10. En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1,
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lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / (…) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. Z ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a légalement pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée serait dépourvue de base légale.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z serait dans l’impossibilité de retourner en Arménie accompagné de ses deux enfants et de son épouse. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français attaquée, qui n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants, n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 janvier 2020 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
14. Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l’article L. 743-2, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l’article L. 512-1 contre l’obligation de quitter le territoire français de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci (…) ».
15. M. Z se borne à soutenir qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie sans apporter aucune précision sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme présentant des éléments de nature à faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige:
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me AA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er M. Z est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 La requête de M. Z est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Mlad
M. AB A. AC
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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