Infirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 1er juin 2022, n° 20/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 29 juin 2020, N° 18/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/03068 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISAG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01175
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 juin 2020
APPELANTS :
Madame [F] [H]
née le 27 novembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Alice MOSNI
Monsieur [B] [Z]
né le 28 décembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me Alice MOSNI
INTIMEE :
RCS de Paris 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Josselin PESCHIUTTA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] [V],
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 22 juin 2012, Mme [F] [H] et M. [B] [Z] ont confié à la société Granulaugil, aujourd’hui liquidée, la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés Granulux 2000 de 23kW, d’un silo à granulés, d’un ensemble fumisterie ainsi que le raccordement hydraulique et la fourniture des accessoires hydrauliques en chaufferie, pour un montant de 15 849 euros TTC.
Mme [H] et M. [Z] se plaignant de divers désordres, leur assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable, aboutissant à un protocole d’accord signé les 28 avril 2013 et le 2 août 2013, en exécution duquel la société Granulaugil est intervenue sur l’installation défectueuse.
Par acte du 21 octobre 2016 signifié au liquidateur judiciaire de la société Granulaugil et à la Sa Gan assurances, son assureur, Mme [H] et M. [Z] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis
M. [R] [N] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 12 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— débouté la Sa Gan assurances de sa prétention tendant à la nullité du rapport d’expertise,
— débouté Mme [F] [H] et M. [R] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamné in solidum Mme [F] [H] et M. [R] [Z] aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions formulées au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2020, Mme [H] et M. [Z] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2021, les appelants demandent à la cour d’appel d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et 1792 – 2 du code civil, de :
— juger que les travaux d’installation de la chaudière à granulés sont qualifiés d4ouvrage au sens des dispositions précitées ;
— en conséquence, déclarer la Sarl Granulaugil entièrement responsable des désordres de nature décennale de leur installation de chauffage et en conséquence,
— condamner la Sa Gan assurances à leur régler :
. 15 849 euros au titre de la reprise des désordres/remplacement de la chaudière défectueuse,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et de jouissances subis,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
subsidiairement, en application de l’article 1604 du code civil,
— juger que la Sarl Granulaugil a manqué à son obligation de délivrance compte tenu de la non-conformité de la chaudière aux spécifications contractuellement convenues par les parties, et entièrement responsable des préjudices matériels et de jouissance subis,
— en conséquence, condamner la Sa Gan assurances à leur régler :
. 15 849 euros au titre de la reprise des désordres/remplacement de la chaudière défectueuse,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la Sa Gan assurances à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, exposé en cause d’appel,
— condamner la Sa Gan assurances en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [N], dont distraction au profit de la Selarl Nomos avocats.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
— le principe du contradictoire a été respecté par l’expert et aucun grief n’est démontré ;
— la chaudière à granulés a le caractère d’un ouvrage, dès lors qu’il s’agit d’un élément d’équipement indissociable de l’immeuble qui fait corps avec lui et n’est pas démontable sans atteinte au gros oeuvre ;
— l’ouvrage a été tacitement réceptionné et ses défaillances rendent la maison impropre à sa destination ;
— les appelants sont recevables, au visa de l’article 563 du code de procédure civile, à invoquer l’existence d’un vice caché et l’absence de délivrance conforme.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, la Sa Gan assurances demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] et M. [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise,
et, par voie de conséquence,
— débouter Mme [H] et M. [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
en tout état de cause,
— dire et juger, irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [H] et de
M. [Z], et les en débouter intégralement,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] et M. [Z] à payer à la Sa Gan assurances la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient ce qui suit :
— l’expert a exclusivement, convoqué la Sa Gan assurances à la seule réunion d’expertise organisée le 22 août 2017 au lieu de convoquer son conseil, si bien que le rapport d’expertise est nul sans nécessité d’un grief ;
— il n’y a pas location d’ouvrage mais vente avec une prestation accessoire d’installation ;
— l’équipement ne présente pas le caractère d’un ouvrage dès lors qu’il n’y a pas eu modification de la structure ;
— les appelants se sont opposés à la réception ;
— si une réception tacite est intervenue, elle a eu pour effet de purger les désordres apparents au moment de la prise de possession ;
— l’impropriété à destination n’est pas démontrée et il n’est pas établi que les appelants ne disposeraient plus de chauffage ni d’eau chaude depuis 2014 ;
— les premiers désordres, tels que consignés dans le rapport d’expertise amiable, portaient sur une mauvaise manipulation des robinets thermostatiques des radiateurs de l’habitation et sur une surconsommation de pellets ;
— il n’y aucune preuve d’une atteinte à la sécurité des occupants ni d’une impropriété à destination ;
— elle est assureur décennal et ne saurait garantir une non-conformité ou un vice caché.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2022.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du rapport d’expertise
Il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que l’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d’expertise.
En omettant de convoquer l’avocat d’une partie, l’expert judiciaire prive cette dernière de la possibilité d’être assistée ou représentée devant lui, ce dont il résulte une atteinte grave aux droits de la défense qui justifie l’annulation du rapport sans que la démonstration d’un grief ne soit nécessaire.
Me [C] justifie avoir adressé le 11 mai 2017, un courriel à l’adresse de
M. [N] l’avertissant de sa constitution pour la Sa Gan assurances, et lui demandant de le rendre destinataire de toute convocation, note aux parties ou autres.
L’expert ne l’a pourtant pas convoqué à la seule réunion qui s’est tenue le 23 août 2017.
Me [C] a sollicité, le 25 août 2017, à la même adresse courriel que la précédente, que l’expert organise une nouvelle réunion, lui rappelant sa présence dans le dossier.
L’expert n’y a pas répondu, mais il a déposé son rapport directement, expliquant en page 4 de cette pièce qu’il n’avait pas jugé utile d’organiser une nouvelle réunion car il n’aurait pas été averti de l’intervention de Me [C] préalablement au 25 août 2017.
Cette explication ne peut être retenue, dès lors que le courriel du 11 mai 2017 avait bien été envoyé à son adresse électronique indiquée dans le rapport, tout comme le courrier du 23 août 2017 d’ailleurs, qu’il reconnaît avoir reçu.
En déposant son rapport sans convoquer, à la seule réunion d’expertise fixée, l’avocat de la Sa Gan assurances, qui lui avait signalé son intervention, et sans lui adresser aucune note ni prérapport qui aurait permis à cet avocat de faire valoir la défense de son client, l’expert [R] [N] a gravement manqué au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
La cour prononcera donc l’annulation du rapport d’expertise, après infirmation.
Cette annulation n’entraîne pas le rejet des demandes. Il résulte en effet des articles 1315 du code civil, 175 et 233 du code de procédure civile que les éléments d’un rapport d’expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Sur le désordre, sa qualification et sa réparation.
Les appelants fondent leurs demandes sur l’article 1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Les développements consacrés par les parties au caractère dissociable ou non de la chaudière installée sont donc sans emport.
Contrairement à ce que fait plaider l’intimée, la fourniture et la pose après raccordement d’une chaudière à granulés est bien constitutive d’un contrat de location d’ouvrage, quand bien même le forfait de pose était en l’espèce supérieure à la valeur de la chaudière. La pose et le raccordement pour mise en service de ce type d’équipement implique en effet un travail d’une haute technicité, dont le professionnel est responsable au titre de la location d’ouvrage, quel que soit le prix auquel il le facture.
Par ailleurs, quand bien même les appelants n’ont pas signé le ' bon d’accord de fin de travaux’ versé en pièce 9, et continûment réclamé depuis certaines reprises, ils ont pris possession de l’ouvrage de façon non équivoque, dès lors qu’il l’ont mise en service le 5 décembre 2012. Ils ont par ailleurs réglé l’intégralité du montant de la facture, ce qui n’est pas contesté. Le fait que le paiement soit intervenu avant l’achèvement de l’installation n’empêche pas de constater l’existence d’une réception tacite, contrairement à ce que fait plaider l’intimée. Enfin, le fait qu’une réception tacite soit intervenue ne saurait purger l’ouvrage de ses vices, puisque les dysfonctionnements ont été signalés continûment, et d’ailleurs reconnus par l’entreprise, dès la fin des travaux à l’automne 2012 et jusqu’au 2 mars 2016, et que le désordre dont il est sollicité la réparation en est le prolongement.
Il revient aux appelants de démontrer que les dysfonctionnements de la chaudière engendrent une impropriété à destination de la maison dans laquelle elle est installée, c’est à dire qu’ils la rendent inhabitable.
Les multiples dysfonctionnements affectant le poële ont été reconnus par Granulaugil dans les deux courriers du 23 octobre 2012 et 30 novembre 2012, et ont donné lieu à un premier rapport d’expertise contradictoire puis un protocole d’accord signé par l’entreprise le 28 avril 2013 et versé. Ce document, signé par Granulaugil, évoque notamment des difficultés de réglage de la température ainsi qu’une installation non conforme et 'périlleuse’ du conduit en sortie de toit.
Trois années après la signature de ce protocole, et nonobstant les engagements pris, la chaudière ne fonctionnait toujours pas correctement. Il est constant que, lors de la dernière intervention en reprise de la société Granulaugil le 2 mars 2016, un feu de cheminée s’est déclaré dans le conduit de raccordement nécessitant l’utilisation de l’extincteur directement dans la chaudière.
Le rapport d’expertise amiable de mars 2016, versé par les appelants indique que l’installation 'doit être mise à l’arrêt total avant démontage’ et reprise totale, car la société ' n’a respecté aucune des réglementations en vigueur pour la pose d’une chaudière à granulés et sa fumisterie'. Le feu de cheminée était, à dire d’expert, 'inévitable au vu des non-conformités du conduit de fumée’ et les conséquences auraient pu être dramatiques.
Ces constatations sont corroborées par un autre rapport dressé au mois de juin 2016 par le même expert, réalisé au contradictoire du cabinet Saretec, mandaté par la Sa Gan assurances, selon lesquels ' les parties ont pu constater l’ensemble des non conformités relevées dans le rapport de mars 2016' . 'L’impropriété de la chaudière à granulés, chauffage principal de la maison, a été clairement mise en évidence par les experts présents', qui se sont accordés pour son remplacement et sa dépose complète.
L’expertise judiciaire, exploitable à titre de simple renseignement, confirme enfin ces données. En page 7, l’expert [N] déconseille la mise en route de la chaudière, car les désordres ont provoqué des dégradations non quantifiables, aussi bien sur le corps, sur l’hydraulique, sur le mécanisme ou l’électrique de la chaudière. Les manquements aux règles techniques de sécurité sont énumérés au 6° (soupape de sécurité non raccordée à l’égout, distance de sécurité non conforme entre la laine de verre et le conduit de fumée et entre ce dernier et les cables électriques, entrée et sortie d’air non conformes).
La chaudière ne peut donc être remise en service. Elle n’est pas susceptible de remplir sa fonction de chauffage de la maison, notamment l’hiver, et elle créé en outre un risque pour les personnes, qui s’est déjà manifesté par un début d’incendie, si bien que l’impropriété à destination est établie.
Le dommage présente donc un caractère décennal et la Sa Gan assurances engage dès lors sa garantie ès qualités d’assureur décennal.
Sur les réparations
Il résulte de ces éléments concordants ci-dessus que la reprise totale de l’installation est nécessaire. L’expert a évalué le coût de la reprise à 15 849 euros, ce qui correspond au montant du devis initial versé.
Ce montant est donc corroboré et fera l’objet d’une condamnation car son bien fondé est établi.
Les appelants sollicitent l’octroi d’une somme forfaitaire de 15 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance subi depuis 2012 jusqu’à la cessation de fonctionnement de la chaudière le 2 mars 2016. Il ne ressort toutefois pas de la procédure qu’entre 2012 et 2016, les appelants n’auraient pas pu chauffer la maison, puisqu’ils se plaignaient essentiellement de problèmes apparents de réglage et surconsommation. A ce titre, ils se sont vu offrir 2 tonnes de pellets à l’issue du protocole d’accord ci-dessus. S’ils allèguent un surcoût de consommation électrique, ils ne versent aucune pièce démontrant l’achat de tel matériels et ne versent pas davantage que devant l’expert leurs factures d’électricité.
Cette demande sera donc rejetée.
Il ressort en revanche de ce qui précède que l’ouvrage est atteint d’un désordre décennal depuis plusieurs années sans que l’assureur n’ait formulé de proposition d’indemnisation. La Sa Gan assurances, dont le propre expert Saretec avait lui même conclut à l’impropriété a persisté dans une attitude de déni de garantie. Il sera condamné à payer une somme de 1 500 euros pour le préjudice moral causé par sa résistance abusive, au vu de la multiplicité des démarches entreprises par les appelants dans ce litige pourtant simple dont les conséquences auraient pu être catastrophiques.
Sur les surplus des demandes
L’assureur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Nomos avocats, et en ce compris les frais d’expertise.
L’équité commande outre sa condamnation à payer aux appelants une somme de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Annule le rapport d’expertise déposé le 12 décembre 2017 par M. [R] [N] ;
Condamne la Sa Gan assurances à payer à Mme [F] [H] et M. [B] [Z] :
— la somme de 15 849 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la Sa Gan assurances aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au bénéfice de la Selarl Nomos avocats.
Le greffier,La présidente de chambre,
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