Désistement 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Tours, 15 juin 2022, n° F20/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Tours |
| Numéro(s) : | F20/00287 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE TOURS
[…]
***
N° RG F 20/00287 MN° Portalis
DCVL-X-B7E-H
Section Encadrement
Affaire:
A X contre
Société OGEC MARMOUTIER
Minute n°
Jugement du
15 juin 2022
Qualification :
Contradictoire et en premier ressort
Notification le : 15 JUIN 2022
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
Recours :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Décision rendue le 15 juin 2022
ENTRE:
Monsieur A X
[…]
[…]
Assisté de Me Nicolas SONNET de la SELARL CM & B
AVOCATS ASSOCIES
DEMANDEUR
ET
Société OGEC MARMOUTIER
[…]
[…]
Représentée par Me Marie MESTEK (Avocat au barreau de
LYON) substituant la SCP LAMARTINE CONSEIL
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats à
l’audience publique et du délibéré :
Monsieur L-M N, Président Conseiller (S)
Madame Lorene MOREAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur F G (AGRI/ENC), Assesseur Conseiller (E)
Madame Line DE KILMAINE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Elodie BIDAN, Greffier
En présence de Madame Cécile GARAPIN greffière stagiaire
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N° RG F 20/00287 N° Portalis DCVL-X-B7E-H – A X c/ Société OGEC
-
MARMOUTIER
I – PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 20 Mai 2020
- Convocations devant le bureau de conciliation et d’orientation envoyées le 27 Mai 2020 par lettre recommandée avec accusé-réception à la partie défenderesse
- Accusé de réception signé le 3 juin 2020
- Bureau de conciliation et d’orientation en date du 23 Juin 2020
- Renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation pour mise en état du 3 novembre
2020 avec délai de communication de pièces
- Après plusieurs renvois successifs, à l’audience de mise en état du 11 mai 2021 l’affaire
a été renvoyée devant le bureau de jugement
- Débats à l’audience de jugement du 19 Janvier 2022
- A l’issue des débats, le conseil a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022
- La date du prononcé du jugement a été indiquée aux parties par le président conformément aux dispositions de l’article R. 1454-25 du code du travail
- Le 18 mai 2022 le prononcé de la décision a été prorogé au 15 juin 2022 par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame J K, Greffier,
Chefs de la demande
- Contestation du licenciement à caractère économique
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse /nul 40 000,00 Euros
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral 30 000,00 Euros
- Indemnité pour travail dissimulé 23 244,90 Euros
- Salaire(s) 2018.2019 1 699,27 Euros
- Indemnité de congés payés afférents 2018.2019 169,92 Euros
- Prime(s) variable 2017.2018 1 034,76 Euros
- Heures supplémentaires 55 172,63 Euros et 5 517,26 euros brut pour congés payés afférents
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
- Exécution provisoire, intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
- Dommages-intérêts pour non respect des temps de repos 10 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention 10 000,00 Euros
- Remise de document(s) : bulletins de paie, certificat de travail, attestation pole emploi et reçu pour solde de tout complte sous astreinte journalière de 100 € et par document.
Demandes reconventionnelles
Constater le caractère réel et sérieux des difficultés économiques de l’OGEC
MARMOUTIER.
Dire et juger que le licenciement de M. X est bien fondé.
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N° RG F 20/00287 N° Portalis DCVL-X-B7E-H – A X c/ Société OGEC MARMOUTIER
En conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses demandes formulées de ce chef
Constater l’absence d’harcèlement moral
- Constater que l’OGEC MARMOUTIER a respecté son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence débouter M. X de ses demandes formulées de ce chef
Débouter M. X de ses demandes de rappel et des congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé et du surplus de ses demandes
- Article 700 du code de procédure civile à sa charge 3 500,00 Euros
- Dépens de l’instance
II. FAITS CONSTANTS:
A compter du 8 janvier 2018, suivant contrat à durée indéterminée, M. A X a été embauché par l’OGEC MARMOUTIER, structure associative loi 1901, en qualité de secrétaire général placé sous la responsabilité du chef d’établissement, Monsieur Y.
Le 7 mars 2019, M. A X adresse à Monsieur Z, président de l’OGEC, un courriel d’alerte pour se plaindre notamment d’une situation de harcèlement de la part de M. Y.
Du 26 au 28 février 2019, se déroule la visite triennale de la «< tutelle » de
l’association.
Le 25 mars 2019 Monsieur Z adresse un courriel à M. A
X l’informant que M. Y, sur demande de la tutelle, ne souhaite plus qu’il assiste au conseil d’administration prévu le soir même.
M. A X est placé en arrêt maladie du 1° au 19 mai 2019 et il adresse un nouveau message à M. Z le 26 juin 2019 pour dénoncer le comportement notamment colérique de M. Y et se plaindre de ne pas être soutenu.
Par courriel en date du 30 septembre 2019, M. B, adresse une série de A
reproches au demandeur.
Le 7 octobre 2019 M. A X est convoqué à un entretien 1
préalable fixé au 15 octobre 2019 puis reporté au 4 novembre 2019. Le 10 octobre 2019, M. A X est hospitalisé en service psychiatrique jusqu’au 31 octobre puis placé en arrêt de travail du 4 novembre au 1° décembre pour convalescence;
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2019, un licenciement économique est notifié au demandeur avec dispense d’exécution du préavis.
III. MOYENS DE DROIT ET DE FAIT DES PARTIES :
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil se. réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats le 19 janvier 2022. Ne sont ici exposés que succinctement les moyens de droit et de fait des parties :
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-A X c/ Société OGEC MARMOUTIER
IV. MOTIVATION :
- Sur la cause du licenciement
Attendu d’une part que l’article L1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise
d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d)
Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
Que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de
l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par
l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de la réorganisation ;
Attendu d’autre part que l’article L1152-2 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et que l’article L1152-3 du même code précise que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que cependant en l’absence de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n’est pas entaché de nullité ;
Attendu qu’en l’espèce, le licenciement économique a été notifié au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, que
L’ASSOCIATION OGEC DE MARMOUTIER produit une pièce objectivant que sa capacité
d’autofinancement après remboursement d’emprunt est passé de 185 908 euros au 31 aout 2016 à -213 512 euros au 31 aout 2018 puis – 297 974 euros au 31 aout 2019 ; que
l’association a perdu 41 élèves sur 1040 et 24 internes sur 80 entre le 31 aout 2018 et le
31 aout 2019; qu’une baisse similaire était déjà enregistré sur l’exercice précédent; que le total des produits et prestations est passé sur la même période de 2 999 813 au 31 aout
2017 euros à 2 847 487 euros au 31/08/2018 puis à 2 708 000 euros au 31 aout 2019; que selon les termes du courrier en date du 6 février 2019 de la société d’expertise comptable RBA à l’attention du président de l’association, une « économie substantielle
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de la masse salariale sera éventuellement à envisager si les effectifs n’arrivent pas à progresser très rapidement » ; que le projet de restructuration et de licenciement économique est collectif et touche le poste du secrétaire général mais également celui
d’une documentaliste, du responsable ressources humaines et d’un agent d’accueil le tout dans une structure de 37,5 équivalents temps plein ; que ce projet a été présenté aux instances du personnel le 17 juin 2019 puis le 5 aout 2019, que cette présentation précise que les travaux qui été envisagés et relevant de la fonction du secrétaire général doivent être considérablement réduit et qu’il devait permettre de une économie annuelle de 92 000 euros; que les difficultés économiques sont ainsi caractérisées par la baisse du nombre
d’élèves et du chiffres d’affaires ainsi que son incidence sur la trésorerie ; que le caractère économique du licenciement contesté est ainsi démontré par une situation économique objective sans qu’il ne soit établi de lien entre ce licenciement et les faits de harcèlement;
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu’aux termes des article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qu’aux termes de l’article L3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine et qu’aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que selon l’article L3111-2 du même code, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et
III et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ;
Attendu qu’en l’espèce le demandeur présente à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées un tableau des horaires effectués en 2018 et en 2019 ainsi qu’une synthèse récapitulative précisant pour chaque semaine civile les heures de travail effectués au-delà de 35 heures au cours des années 2018 et 2019 et valorisant ces heures à un total de 55172.63 euros brut;
Que de son coté, pour réfuter la demande du salarié, l’employeur se borne à mettre en avant le statut de cadre dirigeant de son ex salarié dont le contrat de travail précise à
l’article 8 que < En tant que secrétaire général, Monsieur X A est cadre dirigeant » ;
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Que cependant ce même contrat précise également que M. A X était soumis à un horaire annuel de 1 565 heures et qu’en cas d’impossibilité de se rendre
à son travail selon l’horaire déterminé », « quel que soit le motif », « prévenir son employeur dès la survenance de l’empêchement » ; que de plus un courriel en date du 30 septembre 2019 de M. B, chef d’établissement, lui rappelle qu’il n’a pas de délégation de signature ;
Qu’il s’en évince que le statut de cadre dirigeant qui s’apprécie in concreto ne peut être retenu et que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de combattre efficacement la demande précise du salarié à laquelle il sera en conséquence fait droit pour le quantum sollicité ;
Sur le travail dissimulé
Attendu que l’article L.8221-5 du code du travail stipule qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif
d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; que l’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;
Que cependant le demandeur n’apporte pas la preuve que son employeur lui a délibérément demandé de travailler selon les horaires qu’il précise ; que l’élément intentionnel n’est donc pas établi et qu’il convient donc de débouter le salarié de ce chef de demande ;
Sur le rappel sur prime variable 2017-2018,
Attendu que le contrat de travail de M. A X stipule en son article
11 qu’il doit percevoir une prime de 4 % bruts sur la valeur supérieure à 100 000 euros dans le cadre de l’accueil de groupes « durant l’année scolaire » dont il avait seul la charge ;
Attendu que M. A X a réitéré sa demande de paiement prorata temporis de cette prime contractuelle par courrier remis en mains propres à M. Z le 4 novembre 2019 pour la période courant de son embauche le 8 janvier 2018 au 31 aout
2018;
Que pour contester cette demande, l’employeur se borne à indiquer que l’activité primable
a engendré un chiffre d’affaires de 90 526,45 euros sur la période considérée sans ramener ce montant au prorata temporis depuis l’embauche du salarié qui a cependant dépasser l’objectif assigné de 100 000 euros pour une année scolaire pleine;
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Qu’il sera donc fait droit à la demande du salarié pour le montant sollicité ;
Sur le rappel de salaire
Attendu que l’article 10 du contrat de travail de M. A X stipule en son article 10 que sa rémunération annuelle brute sera portée à 46 000 euros au
1/01/2019 et 50 000 euros au 01/01/2020 ; que s’il a bénéficié de ces augmentations contractuelles, il n’a en revanche pas bénéficié des augmentations générales accordées tous les ans au 1° septembre à l’ensemble du personnel ;
Attendu que l’employeur ne conteste pas l’existence de ces augmentations générales mais ne précise pas les motifs qui auraient pu justifier que le demandeur n’en bénéficiât point, considérant sa demande comme « purement vénale » ;
Qu’il sera en conséquence fait droit à cette demande pour le montant sollicité ;
Sur les dommages intérêts pour harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, M. A X allègue que ses heures de travail étaient très importantes ; que le climat social était très dégradé avec l’existence de plusieurs situations de souffrance au travail comme en attestent les procès-verbaux du
CHSCT en date du 21 novembre 2018 et du CHSCT extraordinaire consacré au climat psychosocial de l’établissement du11 décembre 2018 ; qu’il subissait lui-même des agissements répétés de harcèlement de la part de M. Y, directeur de
l’établissement, puis de Monsieur C, directeur adjoint, qui ne cesse de s’immiscer dans ses fonctions ; qu’il en a même avisé par courriel en date du 7 mars 2019 le président ; que ce dernier lui a répondu le jour en lui conseillant de différer une éventuelle lettre au médecin du travail ou à l’inspection du travail ; que le président lui a demandé le
25 mars 2019, suite à la demande de M. Y, de ne pas participé à la réunion du conseil d’administration alors que sa participation était initialement prévue sur l’un des points inscrits à l’ordre du jour ; qu’il sera placé en arrêt de travail du 1° au 19 mai 2019; que la note d’organisation de trois pages adressée par la « tutelle » associative le 9 mai
2019 le marginalise ; qu’il a à nouveau dénoncé les colères de M. Y à son égard
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MARMOUTIER
et les difficultés que celui-ci lui posait par courriel en date du 26 juin 2019 adressé à M.
Z en lui demandant expressément de mettre en œuvre tout ce qui est lui est possible pour préserver sa santé et son avenir professionnel ; que celui-ci lui répond que
< par (ses) fonctions, (il n’est) pas en mesure d’intervenir directement sur l’organisation du travail qui est du ressort de la direction » ; qu’il a du être hospitalisé en service psychiatrique ; du qu’au total il a été licencié pour avoir dénoncé faits de harcèlement
à plusieurs reprise et pour avoir stigmatisé l’ingérence de l’autorité de tutelle,
Que pour étayer ses affirmations, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux du
CHSCT mentionnés ci-dessus attestant de difficultés psychosociales importantes dans
l’entreprise; son courriel du 7 mars 2019 à l’employeur, M. Z, et la réponse dilatoire de celui-ci de même que le courriel de ce dernier au demandeur du 25 mars 2019 ; son courriel en date du 27 avril 2019 de demande urgente de rendez-vous au Dr D
BRETEAU, médecin du travail ; le courriel en date du 9 mai 2019 qu’il a adressé à cette dernière sur son ressenti de la situation décrivant l’altération de sa santé ainsi que la réponse du médecin du travail lui indiquant qu’elle insère ce document dans son dossier médical; le courriel de sa seconde alerte en date du 26 juin 2019 adressée à l’employeur,
M. Z et la seconde réponse de ce dernier; les échanges par mail qu’il a eu avec M.
C les 27 mai, 4 juin, 30 juin et son courrier du 11 juillet 2019 adressé à ce dernier avec copie au directeur et au président et qui attestent des difficultés et ambiguïtés existantes dans leurs responsabilités effectives et d’une dégradation des conditions de travail du demandeur ; le certificat de son médecin traitant du 2 juillet 2019 qui atteste
d’une dégradation de son état émotionnel depuis quelques mois inhabituelle chez son patient qui les rattache à sa situation professionnelle et nécessitant un arrêt de travail, une prise ne charge médicamenteuse et un soutien régulier;
Que ces faits et ces pièces laissent présumer clairement une situation de harcèlement moral interdite par les dispositions sus visées ;
Qu’en réponse l’employeur fait valoir pour l’essentiel le motif économique du licenciement du salarié et que celui-ci n’avait pas à participer à la réunion du 20 décembre 2019;
Qu’il échoue donc à montrer que ces faits matériels sont étrangers à un tel harcèlement et qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages intérêts de M.
A X pour un montant que les éléments de la cause permettent de fixer à 17 000 euros;
Sur les dommages intérêts pour manquement à l’obligation de prévention
Attendu que l’article L4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
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-
MARMOUTIER
Attendu qu’en l’espèce, le demandeur a adressé le 7 mars 2019 un courriel au président de l’OGEC MARMOUTIER, M. Z, l’informant que de la dégradation de sa situation, du harcèlement qu’il subit de la part du directeur M. Y et de sa volonté de
s’adresser à l’inspection du travail et au médecin du travail ; Que M. Z lui répond le jour même qu’il prend bonne note de ses « préoccupations actuelles qui confirment ce
(qu’il lui a) dit oralement », évoque la pression qu’exerce sur M. Y la visite de « la tutelle » et précise que « Bien que mon rôle d’employeur m’invite à préserver la santé mentale et physiques des salariés, je vous invite à différer jusqu’au retour de la visite de tutelle le 25 mars je crois, une éventuelle lettre à la médecine du travail ou à l’inspection du travail » ; que M. X a de nouveau dénoncé les colères de M. Y
à son égard et les difficultés que celui-ci lui posait par courriel en date du 26 juin 2019 toujours adressé à M. Z, président, en lui demandant expressément de mettre en œuvre tout ce qui est lui est possible pour préserver sa santé et son avenir professionnel ; que celui-ci lui répond que « par (ses) fonctions, (il n’est) pas en mesure d’intervenir directement sur l’organisation du travail qui est du ressort de la direction » ;
Qu’il s’évince de ce qui précède que l’employeur, ne faisant état de surcroit d’aucune enquête ni action correctrice, a contrevenu à l’obligation de sécurité renforcée à laquelle il est tenu;
Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages intérêts de M.
X pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité pour un montant que les éléments de la cause permettent de fixer à 2 000 euros;
Sur les dommages intérêts pour non-respect du temps de repos,
-
Attendu que selon l’article L3131-1 du code du travail tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; que selon l’article L3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu’enfin la preuve qu’il a respecté ces temps de repos incombe à l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce le demandeur présente à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées un tableau des horaires effectués en 2018 et en 2019 qui objective qu’il n’a pu bénéficier de l’intégralité de ses repos quotidiens ou hebdomadaires ;
Que cette demande n’est pas efficacement combattue par l’employeur qui se borne a évoquer le statut de cadre dirigeant du salarié sans apporter la preuve du respect des temps de repos dont il est débiteur ;
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N° RG F 20/00287 MN° Portalis DCVL-X-B7E-H – A X c/ Société OGEC MARMOUTIER
Qu’il en résulte qu’il sera fait droit à la demande de dommages intérêts pour non-respect des temps de repos pour un montant que les éléments de la cause permettent de fixer à
1 000 euros;
Sur les dépens et demandes afférentes à l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que Monsieur X est fondé en certaines de ses demandes, il sera fait droit à sa demande afférente à l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 € et l’association OGEC MARMOUTIER será déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre, le Conseil lui laissant les dépens d’instance;
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil de Prud’hommes de Tours, section Encadrement, statuant par jugement au fond contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE l’association OGEC DE MARMOUTIER au paiement des sommes
De 55 172.63 euros brut au titre de rappel sur heures supplémentaires et de 5 517,26 euros brut pour congés payés afférents,
De 1 034,76 euros brut au titre de rappel de prime variables 2017-2018,
De 1 699,27 euros brut au titre de rappel sur salaire 2018 – 2019 et de 169,92 euros brut pour congés payés afférents,
De 17 000 euros pour dommages intérêts pour harcèlement moral,
De 2 000 euros pour dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
De 1 000 euros pour dommages intérêts pour non-respect des temps de repos,
-
De 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15° jour suivant la notification du présent jugement et par document la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, le Conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire et fixe le salaire moyen brut mensuel, rappel sur heures supplémentaires inclus, à un montant de 6 050 euros brut,
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DEBOUTE M. A X de ses autres demandes,
DEBOUTE L’ASSOCIATION OGEC DE MARMOUTIER de toutes ses demandes contraires et lui laisse la charge des dépens qui comprendront les frais éventuels
d’exécution.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
I J K L-M N
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