Infirmation partielle 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 oct. 2015, n° 14/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01254 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 24 juillet 2014, N° 13/01392 |
Texte intégral
XXX
Y C F
C/
G X
I D
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01254
Décision déférée à la Cour : au fond du 24 juillet 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon
RG 1re instance : 13/01392
APPELANT :
Monsieur Y C F
né le XXX à XXX
XXX
XXX – logement XXX
XXX
représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMÉS :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
CHIVRES
XXX
représenté par Me David FOUCHARD, membre de la SCP PORTALIS PERNELLE FOUCHARD BERNARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
Monsieur I D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne 'GT AUTOMOBILES'
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DUMURGIER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Président de Chambre,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Z,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2015.
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNÉ : par Madame DUMURGIER, Président, ayant assisté aux débats et au délibéré, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 15 janvier 2011, Monsieur G X a acquis auprès de Monsieur Y C F un véhicule automobile d=occasion de marque Renault modèle Mégane TDI, présentant un kilométrage de 165 500 km, pour un prix de 3 500 i.
Le 25 janvier 2011, Monsieur X a procédé au changement d’une bougie de préchauffage et, le 26 février 2011, il a fait procéder au remplacement de la poulie d’arbre à cames et d’un poussoir hydraulique par le garage Nièvre Impact.
Devant la persistance des problèmes de démarrage, Monsieur X a sollicité l’organisation d’une expertise amiable du véhicule auprès de son assureur.
Cette expertise a été effectuée par le cabinet Henot Maurin qui a déposé son rapport le 15 juillet 2011, aux termes duquel il concluait que le véhicule litigieux présente une avarie qui est la conséquence directe de la panne subie en juillet 2010 et que les dommages sont liés à la non façon du garage GT Automobiles qui n’a pas été au bout de la réparation initiale, en précisant que les dommages constatés relèvent d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur.
L’expert a formulé une proposition d’annulation amiable de la vente à Monsieur C F qui l’a refusée.
Saisi par Monsieur X d’une demande d’expertise du véhicule vendu par Monsieur C F, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a désigné en qualité d’expert Monsieur B, par ordonnance du 20 décembre 2011.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la SARL Garage Guichard par ordonnance rendue le 15 mai 2012 par le juge des référés.
Monsieur B a déposé son rapport le 12 février 2013.
Sur la base des conclusions de l’expert, Monsieur G X a fait assigner Monsieur Y C F et le garage GT Automobiles devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d=obtenir, au visa des articles 1641 et suivants et 1382 et 1383 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 995,32 € en réparation de son préjudice matériel et de son trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral, et la somme de 2 000 € au titre de ses frais de défense non compris dans les dépens.
Par acte du 11 septembre 2013, Monsieur X a fait assigner Monsieur I A, exerçant sous l’enseigne GT Automobiles, aux mêmes fins.
Cette procédure a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2013.
Monsieur C F s’est opposé aux demandes indemnitaires formées à son encontre, en arguant de sa qualité de vendeur de bonne foi, en vertu de laquelle il n’est tenu que dans la limite de la restitution du prix de vente du véhicule et des frais occasionnés par la vente, faisant valoir qu’il n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule au moment de sa vente.
Il a par ailleurs demandé à être garanti par le garage GT Automobiles des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en exposant que les difficultés techniques du véhicule litigieux trouvent leur origine exclusive dans l’intervention de celui-ci, et a sollicité sa condamnation à l’indemniser des frais qu’il a engagés pour la réparation du véhicule qui n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art.
Monsieur A, représentant l’enseigne GT Automobiles, n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement rendu le 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— ordonné la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Renault Mégane TDI immatriculé AX-146-QG intervenue le 15 janvier 2011 entre Monsieur Y C F et Monsieur G X,
— condamné Monsieur Y C F à payer à Monsieur G X la somme de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011,
— dit que Monsieur G X devra restituer à Monsieur C F le véhicule Renault Mégane sus mentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur C P,
— condamné le garage GT Automobiles à verser à Monsieur X la somme de 4 245,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013,
— déclaré irrecevable la demande de garantie et la demande en paiement de Monsieur Y C F à l’encontre du garage GT Automobiles,
— condamné Monsieur C F et le garage GT Automobiles in solidum à payer à Monsieur X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur C F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur C F et le garage GT Automobiles in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le rapport d’expertise établissait que les défauts techniques du véhicule n’étaient pas tous apparents lors de la vente, notamment la défaillance du moteur que les deux experts, amiable et judiciaire, ont imputée à la réparation non conforme aux règles de l’art réalisée par le garage GT Automobiles, et qui n’était pas décelable par l’acheteur, et il a considéré que la nature et l’importance de cette défaillance, ayant justifié plusieurs consultations de professionnels et plusieurs réparations d’un montant élevé, avaient réduit l’usage du véhicule, pour en déduire que celui-ci était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel Monsieur X le destinait ou, à tout le moins, diminuant cet usage à tel point qu’il ne l’aurait pas acquis s’il l’avait connu.
Le premier juge a cependant considéré que Monsieur C F, profane en matière automobile, qui s’en était remis à des professionnels pour les problèmes qu’il avait pu rencontrer avec le véhicule litigieux et qui s’était vu attribuer un contrôle technique validé par un professionnel, quelques jours avant la vente de sa voiture, qui ne contredisait pas le bon état de marche de celle-ci, ne pouvait connaître, au moment de la vente, le vice technique affectant le moteur du véhicule, et il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée contre le vendeur.
Il a par ailleurs retenu que le lien de causalité entre la mauvaise réparation effectuée par le garage GT Automobiles le 16 juillet 2010 et les désordres qui sont apparus ensuite dans le véhicule litigieux était suffisamment étayé par les deux rapports d’expertise, et que cette mauvaise réparation était constitutive d’une faute contractuelle dans le cadre des rapports conventionnels existant entre le garage et Monsieur C F.
Le Tribunal a ensuite relevé que Monsieur X avait subi un dommage à la suite de l’acquisition du véhicule, en déboursant des sommes importantes pour pallier sa défaillance et en étant privé de sa jouissance, de sorte que le manquement contractuel du garagiste engageait sa responsabilité délictuelle envers ce tiers au contrat.
Il a en revanche déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur C F contre le garage GT Automobiles, en l’absence de signification de ses écritures à ce dernier.
Monsieur C F a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2014.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 juillet 2014, l’appelant demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la résolution de la vente pour vices cachés,
* l’a condamné à payer à Monsieur X la somme de 3 500 € avec intérêts à compter du 24 mai 2011,
* dit que Monsieur X devrait lui restituer le véhicule Renault Mégane sus mentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
* débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles à verser à Monsieur X la somme de 4 245,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013,
— constater la responsabilité de Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles,
— dire recevable son appel en cause formé à l’encontre de Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles,
— condamner Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles, à le garantir de toutes les sommes qu’il pourrait être condamné à verser à Monsieur X,
— condamner Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles, à lui payer les sommes de 629,99 € et 287,36 € correspondant aux frais de réparation inutilement exposés,
— condamner Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles, à le garantir du paiement d’une somme de 3 500 € outre intérêts à compter du 24 mai 2011, au titre de la restitution du prix,
— dire que Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles, sera seul tenu à l’égard de Monsieur X du paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des frais d’expertise, des dépens du référé et des dépens de l’instance, et, dans l’hypothèse d’une condamnation solidaire, dire que Monsieur D sera tenu de le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef,
— condamner Monsieur D, exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne GT Automobiles, à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d=écritures notifiées le 1er septembre 2014, Monsieur G X demande à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1382 et 1383 du code civil :
— de confirmer le jugement sur la responsabilité de Monsieur D et de l’infirmer en ce qui concerne celle de Monsieur C F,
— de dire que Monsieur C F avait connaissance du vice au moment de la vente,
En conséquence,
— de condamner solidairement Monsieur C F et Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles à lui verser la somme principale de 8 495,32 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et une somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
— de condamner solidairement Monsieur C F et Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles à lui verser la somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles et de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Monsieur I D n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon acte d=huissier remis à personne le 19 août 2014, auquel étaient annexées la déclaration d=appel et les conclusions de l=appelant. Il convient dès lors de statuer par arrêt réputé contradictoire.
Monsieur X lui a fait signifier ses conclusions par acte du 4 septembre 2014.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 avril 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a ordonné la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Renault Mégane TDI immatriculé AX-146-QG intervenue le 15 janvier 2011 entre Monsieur Y C F et Monsieur G X, condamné Monsieur Y C F à payer à Monsieur G X la somme de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011 et dit que Monsieur G X devra restituer à Monsieur C F le véhicule Renault Mégane sus mentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, et sera donc confirmé sur ces points ;
— Sur la responsabilité de Monsieur C F
Attendu que les parties ne contestent pas que le véhicule acquis le 15 janvier 2011 par Monsieur X auprès de Monsieur C F était affecté d’un vice caché le rendant impropre à l’usage auquel le destinait l’acheteur ;
Qu’au soutien de son appel incident, Monsieur X prétend que son vendeur connaissait l’existence du vice caché affectant le véhicule au moment de la vente ;
Qu’il se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a considéré que Monsieur C F avait eu connaissance des difficultés de démarrage du moteur par temps froid, pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de la vente, sur le fondement de l’article 1645 du code civil ;
Qu=il précise que le fait que le vendeur C tenté de cacher à l’expert sa connaissance des difficultés de démarrage de la voiture ne permet pas de le considérer de bonne foi ;
Attendu que l’appelant objecte qu’il ne pouvait avoir connaissance du vice à la date de la vente, en faisant valoir que l’expert a conclu qu’il ne pouvait se rendre compte du mauvais état des organes mobiles du moteur après avoir repris son véhicule au garage GT Automobiles le 16 juillet 2010 ;
Qu’il précise avoir toujours contesté avoir eu des problèmes de démarrage du moteur par temps froid, en relevant que Monsieur X avait lui-même effectué plus de 6 000 kilomètres après le 15 janvier 2011, avant de constater la défaillance du moteur ;
Qu’il ajoute que n’ayant aucune connaissance en matière automobile, il doit être considéré comme un vendeur de bonne foi ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur C F ne pouvait pas se rendre compte du désordre affectant le véhicule au moment où il l’a repris au garage GT Automobiles à Fréjus, le 16 juillet 2010, mais qu’en revanche, lorsqu’il a vendu le véhicule à Monsieur X, le 15 janvier 2011, en hiver, il est probable que, bien qu’il le conteste, Monsieur C F connaissait déjà les difficultés de démarrage du moteur par temps froid, dès lors que Monsieur X a constaté le défaut de démarrage immédiatement après l’acquisition du véhicule ;
Que ces conclusions expertales n’établissent pas avec certitude la connaissance qu’avait le vendeur du vice technique affectant le moteur du véhicule vendu, étant observé, comme l’a retenu le Tribunal, que Monsieur C F, vendeur profane, était en possession d’un procès-verbal de contrôle technique, en date du 6 janvier 2011, qui ne faisait pas état de défauts à corriger sur le moteur de la voiture et que, par ailleurs, le garage Guichard, auquel l’appelant avait confié son véhicule au mois de septembre 2010, n’avait pas lui-même détecté la détérioration du moteur ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré Monsieur C F de bonne foi et qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts formée contre son vendeur, et la décision critiquée sera également confirmée sur ce point ;
— Sur la responsabilité de Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Que les manquements de Monsieur D à ses obligations contractuelles dans le cadre de la réparation du véhicule que lui avait confié Monsieur C F sont parfaitement caractérisés par le rapport d’expertise de Monsieur B ;
Qu’ils ont causé un dommage à Monsieur X qui a dû engager des frais pour la réparation du véhicule et son gardiennage durant les opérations d’expertise, et qui a été privé de sa jouissance ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces manquements étaient de nature à engager la responsabilité délictuelle du garagiste, lequel doit être tenu de réparer l’intégralité des préjudices en résultant ;
Attendu qu’à hauteur de Cour, Monsieur X évalue ses préjudices à la somme totale de 8495,32 € correspondant au prix d’achat du véhicule, au coût des réparations effectuées, au coût du gardiennage du véhicule du 1er juillet 2011 au jour du dépôt du rapport d’expertise, aux frais d’assurance et d’immatriculation, à son trouble de jouissance durant 137 jours et à son préjudice moral ;
Que l’appelant incident ne justifie pas d’un préjudice au titre du prix d’achat du véhicule qui doit lui être restitué par son vendeur ;
Que son préjudice matériel peut ainsi être évalué comme suit :
— coût des réparations : 472,37 €,
— coût du gardiennage du véhicule : 3 315,31 €,
— frais d’immatriculation, d’assurance et perte financière : 337,64 €,
— trouble de jouissance pendant 137 jours, du 26 février 2011 au 13 juillet 2011, date d’achat d’un véhicule de remplacement : 1 370 €,
Soit un total de 5 495,32 € ;
Que la réalité du préjudice moral invoqué n’est en revanche pas démontrée ;
Que Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles sera ainsi condamné à payer à Monsieur G X la somme de 5 495,32 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur C F prétend que la responsabilité de Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles a été parfaitement établie lors des opérations d’expertise et demande que ce dernier soit condamné à l’indemniser des préjudices résultant de la réparation défectueuse qu’il a réalisée, et qui correspondent aux frais de réparation qu’il a inutilement engagés, et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à la demande de Monsieur X ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule de Monsieur C F a subi une avarie moteur dont les réparations effectuées par le garage GT Automobiles n’ont pas été exécutées dans les règles de l’art et ont provoqué une détérioration progressive du moteur condamnant le véhicule à son immobilisation totale dès le 26 janvier 2011 ;
Que l’expert a précisé que le garagiste avait laissé repartir son client avec un piston endommagé, un poussoir fêlé, et une clavette de poulie d’arbre à cames cassée ;
Attendu que le garagiste ayant ainsi manqué à son obligation de résultat envers Monsieur C F, il est responsable de plein droit des préjudices résultant de la réparation défectueuse ;
Qu’il sera ainsi condamné à lui payer le coût de la réparation non conforme aux règles de l’art ainsi que le coût de la réparation effectuée le 24 août 2008 par le garage Guichard et rendue nécessaire par la réparation incomplète, facturée pour un montant de 917,35 € ;
Qu’il sera par ailleurs condamné à garantir Monsieur C P de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande de Monsieur X, y compris la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens ;
Attendu que Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles, partie perdante, doit supporter la charge des dépens d’appel, les dépens de première instance incombant in solidum à ce dernier et à Monsieur C F ;
Qu’il est par ailleurs équitable de le condamner in solidum avec Monsieur C F au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens exposés en première instance par Monsieur X ;
Qu’il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais irrépétibles exposés en première instance par Monsieur Monsieur C F et d’allouer à ce dernier une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure qu’elle a exposés à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur Y C F recevable en son appel principal,
Déclare Monsieur G X recevable en son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
— ordonné la résolution pour vice caché de la vente du véhicule Renault Mégane TDI immatriculé AX-146-QG intervenue le 15 janvier 2011 entre Monsieur Y C F et Monsieur G X,
— condamné Monsieur Y C F à payer à Monsieur G X la somme de 3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011,
— dit que Monsieur G X devra restituer à Monsieur C F le véhicule Renault Mégane sus mentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
— débouté Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur C F,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamne Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles à payer à Monsieur G X la somme de 5 495,32 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamne in solidum Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles et Monsieur C F à payer à Monsieur X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles à garantir Monsieur C F de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à la demande de Monsieur X,
— condamne Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles à payer à Monsieur C F la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles et Monsieur C F aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise et de référé,
Y ajoutant,
Dit n=y avoir lieu à application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Monsieur I D exerçant sous l’enseigne Garage GT Automobiles aux dépens d=appel.
Le Greffier, Le Président,
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