Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2510554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Clarou.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Clarou pour le requérant.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 19 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 20 août 1985 et entré en France le 5 août 2015, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signé, électroniquement, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il justifie de dix ans de présence sur le territoire français. Toutefois, le requérant soutient être entré en France en juillet 2015, soit moins de dix ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué, le 28 novembre 2024. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1». Enfin, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur le fait que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis du 9 janvier 2018 au 19 février 2018 d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de faux documents administratifs à la date du 3 janvier 2019. Eu égard à l’ancienneté et à la gravité relative de ces actes, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et que ces faits étaient de nature à justifier un refus de titre de séjour.
Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un titre de séjour au requérant, le préfet de police s’est, d’autre part, fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort des pièces du dossier que depuis 2017, le requérant a travaillé dans le secteur de la manutention puis dans le secteur de l’hôtellerie-restauration dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, il est constant que ces activités ont été exercées à temps partiel et ont été interrompues entre le 2 octobre 2023 et le 19 septembre 2024. Par ailleurs, la circonstance que le métier exercé par M. A… figurerait à l’annexe n° IV de l’accord précité n’ouvre pas, par elle-même, un droit au séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle. Compte tenu de ces circonstances et de celle, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il résulte des termes mêmes de l’article L. 435-4 du même code que ses dispositions ne sont en tout état de cause pas opposables à l’administration. Par suite, le préfet pouvait, à bon droit, refuser le titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement des dispositions citées au point 5 et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas de nature à emporter l’illégalité de la décision attaquée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A…, entré en France en 2015, n’allègue pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et n’établit pas être dénué de toute attache dans son pays d’origine, où résident sa partenaire, ses deux enfants mineurs, sa mère ainsi que sa fratrie. En outre, s’il invoque une insertion professionnelle significative, il n’en justifie pas, ainsi que cela a été dit au point 7 du présent jugement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé exclusivement sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, eu égard à la nature et au caractère répété des infractions commises par l’intéressé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 6 que ces actes ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé. Dès lors, la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire, prise sur ce seul motif, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de cinq ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que l’interdiction de retour sur le territoire français a été édictée sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire opposé par le préfet de police à M. A… est illégal, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
D’une part, le présent jugement qui annule la décision portant refus de délai de départ volontaire, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour mais il implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation administrative de M. A…, au regard du délai de départ volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement qu’il soit mis fin au signalement du requérant dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à ce signalement dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de fixer à M. A… un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure utile pour mettre fin au signalement de M. A… dans le Système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Clarou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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