Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 13/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 13/00614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DLSI c/ SARL GLOBAL INTERIM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 13/00614
Jugement du 22 Juin 2009 du Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 08/001620
Arrêt cour d’appel d’Angers du 15 juin 2010
Arrêt cour de cassation du 31 janvier 2012
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
APPELANTE :
SA DLSI, venant aux droits de la Société ALARYS 77 SAS, agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG de la SCP DUFOURGBURG- GUILLOT-, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me DEREUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL A B, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° de dossier 40081et Me JACQUET, avocat plaidant au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 21 Octobre 2014 à 14 H 00, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Y
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président et par Denis Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2007, la société A intérim, exploitante d’une agence d’intérim au Mans, XXX, employant deux employées, Mme Z et Mme X, a cédé cette agence à la société Alarys 77 au prix de 135 000,00 euros.
Articulant des griefs contre ses employeurs puis prenant acte de la rupture de son contrat de travail, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes du Mans en paiement de commissions et d’indemnités de licenciement, avant de se désintéresser de son action.
Reprochant à la société A intérim de lui avoir dissimulé son litige avec Mme Z et ses doutes sur l’existence de malversations et détournements commis par ses salariées auprès de la clientèle de l’entreprise ainsi qu’un harcèlement ayant déstabilisé Mme X, la société Alarys 77 l’a assignée en paiement de dommages et intérêts pour dol et éviction.
Par jugement du 22 juin 2009, le tribunal de commerce du Mans a débouté la société Alarys 77 de toutes ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société A intérim la somme de 2 933,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007 et celle de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de procédure de 1 500,00 euros et les entiers dépens.
Sur appel de la société Alarys 77, notre cour a, par arrêt du 15 juin 2010, annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions, condamné la société A intérim à payer à la société Alarys 77 la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société Alarys 77 à payer à la société A intérim la somme de 2 933,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2007 et capitalisation des intérêts, ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, rejeté les autres demandes et condamné la société A intérim au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000,00 euros, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la société A intérim, a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait condamné la société A intérim à payer à la société Alarys 77 la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts. La Cour de cassation retenait que la réparation du préjudice devant correspondre à ce dernier ne saurait être forfaitaire.
Selon déclaration du 28 février 2013, la société DLSI venant aux droits de la société Alarys 77 a saisi notre cour.
Les parties ont toutes deux conclu.
Une ordonnance rendue le 1er octobre 2014 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 12 juillet 2013 pour la société DLSI et 14 novembre 2013 pour la société A intérim, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société DLSI demande à la cour de condamner la société A intérim à lui payer la somme de 84 897,00 euros à titre de dommages et intérêts, de la débouter de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000,00 euros, outre les entiers dépens.
Elle insiste sur le dol par réticence dont a été victime la société Alarys 77 aux droits de laquelle elle vient aujourd’hui suite à une fusion-absorption, la société A intérim lui ayant tu la situation de crise qu’elle connaissait avec Mme Z. Elle explique que Mme Z a dirigé son action devant le conseil de prud’hommes contre la société Alarys 77, son nouvel employeur en application de l’article L.122-12 du code du travail. Elle fait valoir qu’elle a constaté à compter du mois de juillet 2007 une chute importante de l’activité de l’agence et donc de son chiffre d’affaires. Elle estime que le contentieux entretenu avec Mme Z et le départ de celle-ci ont désorganisé le fonds.
Elle observe que la Cour de cassation n’a remis en cause l’arrêt du 15 juin 2012 que sur l’évaluation du préjudice, non sur la caractérisation, contestée devant elle par la société A intérim, du dol. Elle rappelle que le dol peut être invoqué pour solliciter des dommages et intérêts. Elle impute le départ de Mme Z qu’elle qualifie de personnage clé de l’agence, au non-paiement par la société A intérim de ses commissions. Elle soutient que l’acte de cession ayant été conclu, ainsi que l’a retenu la première cour d’appel, 'dans des conditions défavorables’ la société Alarys 77 pouvait légitimement en demander réparation. Elle évalue la perte d’activité à 60 %, la première année et encore à 50 % par la suite et chiffre le préjudice en découlant à la somme de 84 897,00 euros correspondant au cumul du bénéfice perdu et de la perte subie ou encore à l’écart séparant le prix de cession que la société Alarys 77 a payé et celui qu’elle aurait dû payer.
La société A intérim demande à la cour de constater que la société DLSI, venant aux droits de la société Alarys 77, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en rapport direct avec la réticence dolosive invoquée et retenue, de la déclarer non fondée en ses demandes, de l’en débouter et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000,00 euros, outre les entiers dépens.
Elle rappelle que, dans un premier temps, la société Alarys 77 a formé opposition sur le prix de cession puis procédé par voie de saisie conservatoire entre les mains du détenteur de ce prix. Elle soutient que la Cour de cassation a censuré les conséquences tirées en terme de dommages et intérêts par la première cour d’appel, non les constatations elles-mêmes de cette cour selon lesquelles, en particulier, la réticence dolosive ne pouvait avoir eu pour effet la baisse du chiffre d’affaires de l’agence du Mans invoquée, en l’état du fléchissement constaté du marché du travail intérimaire et de l’existence de difficultés de gestion rencontrées par la société Alarys 77. Elle en déduit que le débat est désormais limité à la démonstration par la société DLSI de l’existence d’un préjudice en lien avec la réticence dolosive retenue et conteste qu’il puisse être utilement fait référence à la baisse du chiffre d’affaires définitivement écartée par la première cour d’appel. Elle fait observer que l’instance introduite par Mme Z devant le conseil de prud’hommes est aujourd’hui périmée. Elle conclut à l’absence de tout préjudice de la société Alarys 77 qui lui soit imputable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les limites de la question soumise à la cour
Attendu qu’en cassant partiellement l’arrêt rendu par notre cour le 15 juin 2010, la Cour de cassation s’est bornée à censurer le caractère forfaitaire de l’indemnisation que celle-ci avait allouée, en méconnaissance du principe selon lequel la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier, sans aller ni au-delà, ni en deçà de ce préjudice ;
Qu’elle ne s’est pas prononcée sur les différents éléments retenus par notre cour pour apprécier l’existence et l’étendue de ce préjudice ni même sur la faute retenue par elle en lien direct avec ce préjudice ;
Que le débat demeurait donc ouvert sur ces différents points ;
Que la cour observe, toutefois, que les deux parties s’accordent à reconnaître que la réticence dolosive procédant de la dissimulation à la société Alarys 77 par la société A intérim de l’information de ce qu’un conflit opposait cette dernière à sa salariée Mme Z, est acquise au débat ;
Qu’en effet, la société A intérim ne conteste plus devant notre cour que cette réticence de nature dolosive soit caractérisée ;
Que la société DLSI n’articule plus les griefs supplémentaires que la société Alarys 77 avait précédemment développés ;
Que notre cour n’est ainsi saisie aujourd’hui que de l’appréciation du préjudice résultant pour la cessionnaire de l’agence de cette réticence dolosive et que les deux parties, s’appropriant à cet égard les motifs de l’arrêt cassé, définissent toutes deux comme étant le dommage découlant du fait que la cession du fonds a été conclue pour la société Alarys 77 'dans des conditions défavorables’ ;
Sur le préjudice subi par la société Alarys 77
Attendu que la société DLSI invoque une baisse sensible du chiffre d’affaires de la société Alarys 77 très rapidement après le départ imprévu de l’agence de Mme Z pour imputer cette baisse à ce départ et partant à la réticence dolosive dont cette société a été victime ;
Que la société A intérim soutient en vain qu’elle ne peut plus aujourd’hui invoquer cette baisse prétendument consécutive du chiffre d’affaires réfutée par la cour dans sa première composition et qui n’entre pas dans l’objet de la cassation partielle ;
Qu’ainsi qu’il a déjà été dit, la Cour de cassation n’a ni approuvé ni désapprouvé cet argument qu’elle n’a pas eu à examiner ;
Que la société A intérim conteste également inutilement le fait que le départ de Mme Z lui soit directement imputable ;
Qu’il ressort, en effet, clairement des courriers de celle-ci datés des 25 juin 2007 ( pièce n° 2 de l’intimée ), 17 et 21 juillet 2007 ( pièces n° 5 et 7 de l’appelante ) que Mme Z déplorait principalement l’absence de paiement de commissions de l’ordre de 14 500,00 euros qu’elle estimait lui être dues par la société A intérim au titre de périodes antérieures à la cession du fonds de commerce et qu’elle n’a accepté de demeurer dans l’agence jusqu’au 3 août 2007 qu’afin de ne pas mettre en difficulté son nouvel employeur par une rupture sans préavis ;
Que le procès qu’elle a, par la suite, engagé devant le conseil de prud’hommes ne pouvait qu’être dirigé contre ce nouvel employeur, tenu aux obligations du précédent à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistaient, en application de l’article L.122-12 du code du travail alors en vigueur ;
Et attendu que si le seul départ de Mme Z n’a pas été l’unique raison de la baisse importante du chiffre d’affaires dont la société Alarys 77 justifie au titre des années 2007, 2008 et 2009, explicable par d’autres facteurs tels que la baisse d’activité qu’ont connue à cette époque l’ensemble des agences de travail intérimaire, il n’en est pas moins vrai que ce départ brusque, moins d’un mois après la cession du fonds, imposé à la société Alarys 77 qui n’a pas été mise à même de l’anticiper, dans une petite agence de deux salariés, a nécessairement désorganisé l’entreprise les premiers temps et perturbé ses relations avec la clientèle qui lui était attachée, comme n’a pu que lui nuire l’introduction d’une instance prud’homale dont elle n’était pas responsable et qui, si elle a débouché sur une radiation, le 19 mai 2008 ( pièce n° 12 de l’intimée ), s’est, cependant, maintenue pendant plusieurs mois, l’obligeant à prendre conseil ;
Que le préjudice ayant résulté pour la société Alary 77 de la conclusion d’un contrat de cession dans des conditions aussi défavorables justifie l’allocation d’une somme de 18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société A intérim succombant en cause d’appel supportera les entiers dépens en ce compris les dépens de première instance et les frais de l’arrêt partiellement cassé, sera condamnée à verser à la société DLSI la somme de 4 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de la cassation prononcée par arrêt du 31 janvier 2012,
CONDAMNE la société A intérim à verser à la société DLSI, venant aux droits de la société Alarys 77 la somme de dix-huit mille euros ( 18 000,00 euros ) à titre de dommages et intérêts,
La CONDAMNE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et les frais de l’arrêt partiellement cassé,
La CONDAMNE à payer à la société DLSI la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500,00 euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Denis Y Véronique VAN GAMPELAERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distillerie ·
- Agent commercial ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Vente ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Commerce ·
- Demande
- Associations ·
- Coefficient ·
- Licenciement ·
- Métropole ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Ancienneté ·
- Titre ·
- Congés payés
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Filiale ·
- Service ·
- Retraite ·
- Consignation ·
- Cour des comptes ·
- Salarié ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Roumanie ·
- Peinture ·
- Lettre ·
- Salarié
- Clause de confidentialité ·
- Mesure d'instruction ·
- Protocole d'accord ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Accord ·
- Accord transactionnel ·
- Juge
- Suicide ·
- Assurance vie ·
- Décès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Médecin ·
- Gendarmerie ·
- Clause ·
- Souscription du contrat ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Crédit lyonnais ·
- Veuve
- Centre hospitalier ·
- Sciences ·
- Traumatisme ·
- Chirurgien ·
- Expert judiciaire ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Archives ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Centrale ·
- Astreinte ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Bretagne ·
- Classification ·
- Ouvrier ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Préjudice ·
- Employeur
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Lorraine ·
- Assurance-vie ·
- Champagne ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Stabulation ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.