Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 nov. 2025, n° 2501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2501513 le 31 juillet 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sada de lui restituer la parcelle cadastrée AC 52 ou une autre parcelle, en statuant sur la désignation cadastrale des parcelles AC 52 et AC 50 ;
2°) de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette expropriation abusive.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2501862 le 27 août 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Sada de lui restituer la parcelle cadastrée AC 52 ou une autre parcelle, en statuant sur la désignation cadastrale des parcelles AC 52 et AC 502 ;
2°) de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette expropriation abusive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501513 et n° 2501862, présentées par Mme A… B…, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). »
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l’expropriation parmi les magistrats du siège d’un tribunal judiciaire de ce département. / (…) ». Selon l’article R. 211-1 dudit code, « La juridiction de l’expropriation mentionnée à l’article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal judiciaire désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Aux termes de l’article R. 311-9 du même code : « A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente. / (…) ».
Par les requêtes n° 2501513 et n° 2501862, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Sada de lui restituer la parcelle en litige et de condamner la commune à lui verser une indemnité à la suite de son expropriation. Toutefois, un tel litige ne relève pas, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence du juge administratif.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions des requêtes de Mme A… B… comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A… B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Mamoudzou le 26 novembre 2025.
Le président de la 3e chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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