Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 oct. 2024, n° 2401923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, et un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant/artisan » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il justifie de la poursuite de son activité non salariée ;
— il entretient des relations régulières avec son fils et ses petits-enfants qui résident en France ; l’arrêté attaqué méconnaît, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les observations de Me Macone pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant/artisan » valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. () ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
3. Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d’un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l’activité du demandeur.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de renouveler la carte de résident de l’intéressé, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que, eu égard, au montant des recettes déclarées par l’intéressé, son activité de livraison n’était plus effective.
5. Il ressort toutefois des récapitulatifs fiscaux émis par la société Uber et produits par M. A que, d’une part, en 2023, ce dernier a réalisé 3 021 transactions pour un chiffre d’affaires de 12 479,32 euros et, d’autre part, que sur les premiers mois de l’année 2024, le montant du chiffre d’affaires mensuel réalisé par son activité était d’environ 1 000 euros. Par ailleurs, si M. A a déclaré auprès de l’Urssaf un chiffre d’affaires de 200 euros au titre de l’année 2023, un tel constat ne suffit pas à remettre en cause l’effectivité de son activité, alors au demeurant que l’intéressé a précisé lors de l’audience publique que cette déclaration résultait d’une confusion de sa part entre les notions de chiffre d’affaires et de bénéfice net. Au regard de ces éléments, l’activité non salariée du requérant demeurait effective à la date de l’arrêté attaqué.
6. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui n’avait pas à s’assurer que l’activité non salariée de M. A lui permettait de disposer de moyens d’existence suffisants, a fait une inexacte application des stipulations précitées en estimant que l’activité commerciale en cause n’était plus effective.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour contestée, ainsi que par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français, qui est dépourvue de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant/artisan » du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. A et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant/artisan » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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