Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2024, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous dans un délai raisonnable et compte tenu de l’atteinte aux droits élémentaires des étrangers ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu’il n’existe aucune autre voie de recours ;
— la mesure sollicitée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 12 novembre 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B soutient ne pas être parvenu, depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de faire enregistrer sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces versées aux débats, avoir déposé une telle demande sur le site internet dédié, ni même d’avoir tenté de contacter les services de la préfecture par quelque moyen que ce soit afin de les avertir sur d’éventuelles difficultés qu’il aurait rencontrées pour déposer sa demande ou obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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