Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2507834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai 2025 et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en ce qu’elle a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
les observations de Me Azincourt, pour M. B…,
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 24 mars 2019. Il a sollicité un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort de l’avis de réception du courrier, dont les mentions sont claires, précises et concordantes, contenant l’arrêté attaqué qu’il a été présenté le 6 mars 2025 à l’adresse de M. B…. Si le requérant soutient qu’aucun courrier ne lui a été donné lorsqu’il s’est rendu au bureau de poste le 11 mars 2025, cette allégation n’est assortie d’aucun élément alors que le courrier indique expressément ne pas avoir été réclamé. Ainsi, le délai de recours contentieux de l’acte attaqué a expiré le 6 avril 2025. Dans ces conditions, dès lors que le présent recours pour excès de pouvoir a été adressée au greffe du tribunal administratif de Montreuil par l’application Télérecours le 7 mai 2025, il a été formé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que le recours est irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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