Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2300992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme A… D…, enregistrée le 10 décembre 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 21 février 2023 et le 14 avril 2025, Mme D…, représentée par Me Lafond, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la directrice des ressources humaines de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine lui refusant l’attribution de vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire (NBI), révélée par le courriel du 10 juin 2022 de la cheffe de la division de proximité de Bordeaux, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la DREAL Nouvelle-Aquitaine de lui verser une nouvelle bonification indiciaire de vingt-cinq points, à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2021, et d’assortir la somme versée des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 9 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la circulaire n° 2004-47 du 2 août 2004 relative à la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI prévue par le protocole d’accord dit « C… », dès lors qu’elle exclut du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires appartenant à des corps comportant un indice brut sommital dépassant 966 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration a appliqué un critère illégal pour lui refuser l’attribution de vingt-cinq points de nouvelle bonification indiciaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ;
- à supposer qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme D…, l’injonction tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire doit tenir compte de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, par lequel la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé une nouvelle liste de postes éligibles à la NBI, dans laquelle ne figure plus l’emploi de chef(fe) du département des affaires juridiques et de la commande publique à la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1161 du 7 décembre 2001 ;
- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;
- la circulaire n° 2004-47 du 2 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été détachée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 dans le corps des administrateurs civils, et prolongée pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022, pour exercer les fonctions de cheffe du département des affaires juridiques et commande publique à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine. Par un courriel du 10 juin 2022 de Mme B…, cheffe de la division de proximité de Bordeaux du service des ressources humaines de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Mme D… a été informée que la direction des ressources humaines rejetait sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser l’attribution de vingt-cinq points de NBI à Mme D…, la DREAL Nouvelle-Aquitaine s’est fondée sur l’appartenance de l’intéressée au corps des administrateurs de l’État, corps qui ne serait pas éligible à la NBI en application des dispositions de la circulaire du 2 août 2004 relative à la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI prévue par le protocole d’accord dit « C… ».
3. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991, désormais codifiées à l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est liée ni au cadre d’emplois ou corps d’appartenance, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Le maintien de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement ses fonctions.
4. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 5 de la circulaire du 2 août 2004 relative à la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI prévue par le protocole d’accord dit « C… », les préfets de région étaient invités « à déterminer au sein de [leur] service les emplois bénéficiaires et le nombre de points qui leur sera attribué dans la limite des enveloppes par catégorie A, B et C précisées en annexe ». Il résulte des dispositions du 2 de l’annexe I de cette circulaire que sont exclus de la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI les « fonctionnaires appartenant à des corps comportant un indice brut sommital dépassant 966 ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que la circulaire du 2 août 2004 ne pouvait légalement exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires appartenant à des corps comportant un indice brut sommital dépassant 966 dès lors qu’un tel critère est uniquement lié au corps d’appartenance du fonctionnaire et non à l’exercice effectif de fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la circulaire du 2 août 2004 relative à la répartition des 6e et 7e tranches de l’enveloppe de NBI prévue par le protocole d’accord dit « C… » en tant qu’elle exclut du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires appartenant à des corps comportant un indice brut sommital dépassant 966 doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement : « Les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement sont des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, mises à disposition en tant que de besoin des ministres chargés du logement et de la ville ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace : « La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace, à l’exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000, qui remplissent l’une des fonctions dont la liste figure à l’annexe du présent décret. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’équipement ». En application des dispositions du décret du 7 décembre 2001 portant déconcentration de décisions relatives à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l’équipement, des transports et du logement, la définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions, et l’attribution des points de nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement, peuvent être délégués, en ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l’activité s’exerce à l’échelon de la région, au préfet de cette région. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a fixé la liste des emplois de la DREAL Nouvelle-Aquitaine ouvrant droit à la NBI. En vertu de l’annexe de cet arrêté, l’exercice des fonctions de « Chef(fe) de département Affaires juridiques et Commande Publique » au secrétariat général de la DREAL à Bordeaux ouvre droit à l’attribution de vingt-cinq points de NBI.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… exerçait les fonctions de cheffe du département des affaires juridiques et commande publique à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, à la date de la décision attaquée. Dès lors, en se fondant sur le corps d’appartenance de Mme D…, qui exerçait pourtant des fonctions ouvrant droit à la NBI en application des dispositions de l’arrêté du 13 juillet 2021 du préfet de région Nouvelle-Aquitaine, la directrice des ressources humaines de la DREAL Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice des ressources humaines de la DREAL Nouvelle-Aquitaine lui refusant l’attribution de vingt-cinq points de (NBI), révélée par le courriel du 10 juin 2022 de la cheffe de la division de proximité de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature d’attribuer à Mme D… vingt-cinq points de NBI à compter du 1er septembre 2021, date à laquelle l’intéressée a été détachée dans le corps des administrateurs de l’État pour exercer les fonctions de cheffe du département des affaires juridiques et commande publique à la DREAL Nouvelle-Aquitaine, jusqu’au 6 juillet 2022, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral par lequel la préfète de région Nouvelle Aquitaine a modifié la liste des fonctions éligibles à la NBI et constituant ainsi un changement dans les circonstances de droit, et de lui verser, en conséquence, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 9 août 2022. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines de la DREAL Nouvelle-Aquitaine refusant l’attribution de vingt-cinq points de NBI à Mme D…, révélée par le courriel du 10 juin 2022 de la cheffe de la division de proximité de Bordeaux, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature d’attribuer à Mme D… vingt-cinq points de NBI du 1er septembre 2021 au 5 juillet 2022 et de lui verser en conséquence, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable du 9 août 2022.
Article 3 : L’État versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991
- Décret n°93-522 du 26 mars 1993
- Décret n°2000-136 du 18 février 2000
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1161 du 7 décembre 2001
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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