Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2510589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 octobre 2025, 11 novembre 2025 et 12 novembre 2025, la société par actions simplifiée Goudalle Charpente, représentée par Me Gourdon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne d’attribution du lot « Ossature bois / Bardage » du marché de travaux de construction d’une nouvelle école communale et toutes les décisions qui s’y rapportent ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne ne lui a pas indiqué les motifs l’ayant conduit à considérer son offre comme étant irrégulière ; aucune explication détaillée n’a été fournie ;
- il y a lieu de noter que les cinq sous-critères techniques sont divisés en neuf items ; l’adaptation du site, élément de notation de la méthodologie mise en œuvre ne ressort pas des documents de consultation et aurait pu s’il avait été connu des candidats influencer la présentation de leur offre ;
- la méthode de notation proportionnelle du prix a tendance à avantager le candidat proposant le prix le plus élevé ;
- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant la note de 4/8 sur les moyens techniques et humains affectés au projet soit les notes de 2/4 sur les moyens humains et 2/4 sur les moyens techniques et celle de 2/8 sur le calendrier prévisionnel ; elle a fait une présentation qui ne peut être considérée comme étant succincte alors qu’elle répond aux exigences du règlement de consultation ; les moyens de l’entreprise ont également été détaillés dans les éléments relatifs à la candidature ; elle a également présentait ses locaux dans un document intitulé présentation de la société transmis au stade de la candidature ; la commune affirme ainsi à tort qu’elle n’aurait pas procédé à une présentation des locaux ; elle aurait donc dû obtenir la note de 4/4 au titre des moyens humains et techniques ;
-il n’a jamais été indiqué dans la consultation qu’à l’intérieur du délai d’exécution fixé par l’acheteur la rapidité d’exécution constituait un critère ; elle a transmis un calendrier d’exécution détaillé qui respecte les exigences du DCE en termes de délai ; elle n’a pas précisé ce point ni la méthode de notation au titre du critère des délais ; un critère ne peut conférer une liberté de choix discrétionnaire ; elle a ainsi méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne, représentée par Me Bala et Me Hermary, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Goudalle Charpente une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas méconnu les dispositions des articles R.2181-1, R.2182-2 et R.2183-1 du code de la commande publique ;
Par un courrier enregistré le 6 novembre 2025, la société Ambois, représentée par Me de Saintignon-Kubatko estime qu’il appartient à la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne de se défendre dans cette instance et qu’elle reste à la disposition de la juridiction si elle estime nécessaire de l’entendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal ayant désigné, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Lassaux,
- les observations de Me Gourdon représentant la société Goudalle Charpente qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations Me Bala , représentant la commune qui reprend ses écritures et qui soutient qu’aucun des moyens soulevés dans le mémoire en réplique de la société Goudalle Charpente n’est fondé.
La société Ambois n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 juin 2025, la commune de Hesdigneul-lès-Boulogne a organisé une consultation pour la passation, dans le cadre d’une procédure adaptée, d’un marché de travaux ayant pour objet la construction d’une nouvelle école communale. Le 22 octobre 2025, la société Goudalle Charpente a été informée que son offre pour l’attribution du lot n°2 « Ossature bois / Bardage » de ce marché de construction avait été rejetée après avoir été classée en troisième position. Le lot n°2 a été attribué à la société Ambois. Par la présente requête, la société Goudalle Charpente demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché en litige et d’enjoindre à la commune de Hesdigneul-lès-Boulogne de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) ». Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
3. En premier lieu, selon l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il résulte de l’instruction que, par son courrier du 21 octobre 2025 et son mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, communiqué à la partie adverse, la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne a informé la société évincée du nom de l’attributaire du marché, du classement de son offre et de celle de l’attributaire, des notes qui lui ont été attribuées tant sur les critères que les sous-critères mis en œuvre ainsi que celles de l’attributaire. Par un courrier du 5 novembre 2025, la commune a apporté des explications supplémentaires à la société requérante lui indiquant que s’agissant de la valeur technique, « la présentation des moyens matériels est jugée succincte par rapport aux autres offres », qu’« aucune présentation des locaux n’a été transmise », que « le délai d’exécution s’avère également moins compétitif que ceux proposés par les autres entreprises » et que s’agissant « des moyens humains, aucun cv n’a été transmis ». Au regard de l’ensemble de ces informations ainsi communiquées, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles R.2181-1, R.2181-3 et R. 2183-4 du code de la commande publique auraient été méconnues.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9.2: « – Jugement des offres- Sur la base des critères ci-dessous énoncés avec leur pondération, le représentant du pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. L’offre ayant obtenu le maximum de points sur 100 sera considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse… ». Aux termes de l’article 9.2.3 Critère valeur technique Pour le critère valeur technique, la notation s’effectuera sur 40 points (sur la base du mémoire technique). Les offres des candidats seront soumises à la règle de calcul suivante : * Matériaux employés : Notation sur 8 Points / * Méthodologie de la mise en œuvre. Notation sur 8 Points / * L’analyse des contraintes générales, particulières et spécifiques du chantier et les réponses apportées. Notations sur 8 points / * Les moyens humains et techniques affectés au chantier, avec CV de l’équipe chargée de réaliser les travaux accompagnés de leurs qualifications. Notation sur 8 Points/ * Calendrier détaillé et justifié Notation sur 8 Points »
7. D’autre part, aux termes de l’article 3.2 « Délai d’exécution » de l’acte d’engagement qui constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises : « Le délai global d’exécution y compris congés pays, intempéries et période de préparation est fixé à 14 mois./ Un ordre de service prescrivant de commencer ces travaux valider ces délais d’exécution. L’intervention de chaque titulaire de lot s’inscrira dans ce délai global en fonction du planning général des travaux ».
8. La société Goudalle Charpente soutient que le règlement de consultation n’a pas suffisamment défini le sous-critère « calendrier détaillé et justifié » de sorte que les candidats ne pouvaient pas prévoir que la rapidité de l’intervention des candidats pouvait être valorisée par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la consultation. Toutefois, dès lors que la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne demande aux candidats de proposer un calendrier d’intervention qui a vocation à s’inscrire dans le délai global d’exécution du marché de construction du marché, elle entend nécessairement apprécier, au titre de ce sous-critère du règlement de consultation, l’optimisation du délai d’exécution de ce lot. La circonstance, à supposer qu’elle soit établie, qu’un calendrier général d’exécution n’ait pas été fourni lors de la consultation des entreprises n’est pas de nature à remettre en cause la possibilité pour la commune d’apprécier le sous-critère « calendrier détaillé et justifié » à l’aune de la célérité des propositions d’intervention des candidats pour l’exécution de ce lot. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-critère « calendrier détaillé et justifié » ne serait pas assez défini et qu’il aurait conféré au pouvoir adjudicateur une liberté de choix discrétionnaire n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
11. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, la société Goudalle Charpente n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a pas assuré le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures en ne communiquant pas, lors de la consultation des entreprises, la méthode de notation du sous-critère « calendrier détaillé et justifié ».
12. En quatrième lieu, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a retenus et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
13. Si la société doit être regardée comme soutenant que la méthode de notation du prix méconnaît les obligations de publicité et de mise en concurrence, il résulte de l’instruction que cette méthode attribuant de manière proportionnelle une note aux différentes offres sur la base de leur rapport mathématique avec l’offre la moins-disante est régulière.
14. En cinquième lieu, la société Goudalle Charpente soutient que les 8 « items », « liste matériaux », « fiches techniques », « méthodologie », « adaptation du site », « contraintes projet », « réponse entreprise », « moyens humains », « moyens techniques » sur lesquels s’est basé le pouvoir adjudicateur pour apprécier les sous-critères du règlement de consultation « matériaux et fiches techniques », « méthodologie de mise en œuvre », « contraintes et réponses entreprise », « moyens humains et techniques affectés au projet » relèvent de la catégorie des critères qui doivent être annoncés et pondérés. Toutefois, ces éléments d’appréciation sur lesquels s’est basée la commune sont en lien avec chacun des sous-critères annoncés et sont pondérés chacun à hauteur de 4 points de sorte qu’ils n’ont pu avoir d’influence sur la présentation des offres. S’agissant des items pour lesquels la société Goudalle Charpente a eu le maximum de points à l’instar de l’item « adaptation du site », elle ne pourrait, en tout état de cause, être lésée par une quelconque irrégularité à ce titre. L’item « planning détaillé prévisionnel » qui est l’élément unique d’appréciation du sous-critère technique « calendrier détaillé et justifié » ne constitue pas, comme il a été dit précédemment, une caractéristique distincte de ce sous-critère lié au calendrier d’exécution et pouvait ainsi ne pas être renseigné dans le règlement de consultation sans que cela puisse avoir une influence sur le contenu des offres des candidats.
15. En sixième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un marché, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du marché en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société ne peut pas utilement invoquer devant le juge du référé précontractuel le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant les notes de 4/8 sur le sous-critère « moyens humains et techniques » et 2/8 sur le sous-critère technique « calendrier détaillé et justifié », dès lors qu’il s’agit d’apprécier les mérites de son offre. Par ailleurs, à supposer que la société Goudalle Charpente ait entendu invoquer la dénaturation de son offre, en soutenant que le pouvoir adjudicateur affirme à tort qu’elle n’a fourni aucun CV de membres de l’équipe chargée des travaux et n’a pas présenté ses locaux, alors qu’elle a fourni lesdits CV ainsi qu’un document intitulé « présentation de la société », de telles irrégularités si elles sont retenues, ne sont pas de nature à l’avoir lésée, dès lors que même en lui attribuant le maximum de points au titre de ce sous-critère « moyens techniques et humains », passant alors sa note de 4/8 à 8/8, elle ne pourrait pas prétendre à l’attribution du marché, compte tenu de l’écart de 6,67 points existant entre elle et l’attributaire à l’issue de l’analyse des offres. Par suite, les moyens ainsi soulevés par la société requérante doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Goudalle Charpente tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché en litige et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne de reprendre ladite procédure de passation au stade de l’analyse des offres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Goudalle Charpente au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Goudalle Charpente le versement à la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Goudalle Charpente est rejetée.
Article 2 : La société Goudalle Charpente versera à la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Goudalle Charpente, à la société Ambois et à la commune d’Hesdigneul-lès-Boulogne.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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