Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2304255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet de Mayotte a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
- vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 25 décembre 1994, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. D’une part, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de Mayotte a notamment estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 3 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 30 juillet 2019 d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et de violence commise en réunion sans incapacité. S’il ressort également des termes de la décision attaquée qu’il serait défavorablement connu en raison de mention au fichier de traitements des antécédents judiciaires pour des faits de vol en réunion, commis le 30 juillet 2019 et de violence commis en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours lors de manifestation sportive, commis le 11 janvier 2016, la seule mention de l’intéressé au fichier de traitement des antécédents judiciaires, à supposer cette circonstance fondée, ne suffit pas à démontrer que ces infractions auraient bien été commises par M. A…. Dès lors, cette seule condamnation, pour des faits anciens, n’est pas de nature à caractériser que sa présence constituerait une menace à l’ordre public à la date de la décision litigieuse. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent de manière stable et continue sur le territoire depuis au moins 2001 à l’âge de six ans et qu’il y a suivi l’ensemble de sa scolarité à compter de cette date et jusqu’à 2015. Il justifie résider chez son cousin, chez lequel il soutient vivre depuis son arrivée à Mayotte et qui disposait jusqu’à sa majorité, par un jugement du 9 janvier 2012 du juge aux affaires familiales, d’une délégation totale de l’exercice de l’autorité parentale à son égard. Il ressort également des nombreuses attestations de témoignages produites que M. A… entretient des liens personnels et familiaux avec d’une part, ses frères et sa nièce, qui vivent désormais en métropole, et d’autre part, avec ses cousins et ses relations amicales à Mayotte. Par ailleurs, en versant des bulletins de paie de septembre 2019 à janvier 2023, ainsi que ses contrats de mission temporaire et en établissant sa volonté d’intégrer une formation de brancardier à Brest, il démontre qu’il bénéficie d’une intégration socio-professionnelle importante sur le territoire. Eu égard à l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire où il a passé la majeure partie de sa vie depuis l’âge de six ans et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens familiaux aux Comores, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de séjour du préfet de Mayotte du 21 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur ce territoire pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu’il enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et dans l’intervalle de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’accompagner ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Hesler au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hesler une somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hesler et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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