Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2300995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril et 25 septembre 2023 et 4 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément de traitement indiciaire instauré par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui accorder le bénéfice du complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif à avril 2022 dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle une somme de 2 364 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il incombe au département de Meurthe-et-Moselle de justifier d’une délégation régulière de compétence et de signature au bénéfice de Mme C ;
— le département a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses droits dès lors qu’elle doit être regardée comme exerçant à titre principal des missions d’accompagnement socio-éducatif ;
— il existe une rupture d’égalité entre agents exerçant les mêmes fonctions, notamment entre départements.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2023 et 20 février 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Crevaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée par la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Crevaux, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante territoriale socio-éducative titulaire, exerce les fonctions d’assistante sociale du personnel au sein du département de Meurthe-et-Moselle. Elle a sollicité le 4 janvier 2023 le bénéfice du complément de traitement indiciaire instauré par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le courrier du 27 janvier 2023 est signé par Mme D C, 11ème vice-présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, déléguée aux ressources humaines, à laquelle la présidente du conseil départemental a, par un arrêté du 12 septembre 2022, donné compétence et délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 2021, modifié par l’article 44 de la loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, a créé un complément de traitement indiciaire, pris en compte lors de la liquidation de leur pension, et versé dans les conditions prévues par décret, aux fonctionnaires des trois fonctions publiques exerçant des fonctions médicales ou médico-sociales dans des établissements, centres, services ou structures qu’il liste, notamment les services de l’aide sociale à l’enfance visés par le 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles et les services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° du même article de ce code. Le décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics modifié en dernier lieu par un décret du 30 novembre 2022 précise les conditions de versement de ce complément indiciaire. Aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 : " Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : / () 3° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° [de L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles] ; / () ". Parmi les cadres d’emplois figurant au III de l’annexe à ce décret à laquelle il est ainsi renvoyé, figurent les assistants territoriaux socio-éducatifs.
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’actions sociale et des familles : " Le département est responsable des services suivants et en assure le financement : / 1° Le service départemental d’action sociale prévu à l’article L. 123-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 123-2 du même code : » Le service public départemental d’action sociale a pour mission générale d’aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. / Le service public départemental d’action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l’Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l’exercice des missions de celles-ci. / En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l’une des deux parties « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » Les dépenses résultant de l’application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire ".
5. Il résulte de ces dispositions que le service public départemental d’action sociale est un instrument de politique publique d’aide aux personnes en difficulté, qui doivent s’entendre comme des usagers du service public, ce que ne sont pas les personnels du département. Le service d’assistance sociale mis à la disposition du personnel de la collectivité, qui au demeurant ne constitue pas une dépense obligatoire pour les départements, et auquel est affectée Mme A ne saurait ainsi être regardé comme relevant du service public départemental d’action sociale ainsi défini. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’accorder à Mme A le bénéfice du complément de traitement indiciaire sollicité au motif qu’elle n’exerce pas ses fonctions au sein du service départemental d’action sociale au sens du 1° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles.
6. En troisième lieu, l’administration doit, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit au complément de traitement indiciaire.
7. D’une part, la circonstance que les assistants sociaux du personnel se soient vus accorder, dans d’autres départements, le complément de traitement indiciaire institué par les dispositions visées au point 3 ci-dessus, ne révèle pas une différence de traitement opérée par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle entre les agents du département occupant les mêmes fonctions et est insusceptible d’affecter la légalité de la décision contestée. D’autre part, la requérante ne peut utilement soutenir que le principe d’égalité a été méconnu en faisant valoir l’octroi du complément de traitement indiciaire à des agents d’autres services, non comparables au sien, quand bien même ces derniers relèveraient comme elle du même cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. Enfin, à supposer que les fonctions exercées par Mme A soient proches de celles accomplies par ses collègues chargées de l’évaluation des informations préoccupantes ou du suivi des assistants familiaux, cette circonstance est sans incidence dès lors que le refus qui lui a été opposé tient, non aux fonctions exercées mais à la nature de son service d’affectation susceptible d’ouvrir droit au versement de ce complément de rémunération. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit être écarté en toutes ses branches.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 prise par la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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