Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2603428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril et le 21 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 avril 2026, Mme A… C…, M. E… J…, M. F… H… et M. G… L…, représentés par Me Lamotte, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent au 14 bis, impasse Fronton à Toulouse, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, étant précisé qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à l’évacuation forcée des occupants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est ici présumée ; en tout état de cause, Mme C… et M. J… vivent avec leurs quatre enfants âgés de 5, 12, 14 et 17 ans tandis que M. L… et sa compagne Mme J… vivent avec leur enfant B…, âgé d’un an seulement ; tous ne survivent que grâce à la charité, aux chèques d’urgence du conseil départemental et aux allocations de demandeurs d’asile ; tous se trouvent sans solution d’hébergement malgré leurs appels au 115 et aucune solution ne leur a été proposée par les services préfectoraux et ceux de l’OFII ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et au principe de l’inviolabilité de leur domicile garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à l’intérêt supérieur des enfants également présents dans les lieux, intérêt protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations au terme d’une procédure contradictoire ;
- il ressort de la décision que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné leur situation, alors qu’il lui appartenait de mener un examen complet de la situation des occupants et en ce sens de diligenter un diagnostic social de la situation des occupants et de rechercher une solution d’hébergement ou de relogement pour les occupants vulnérables, et plus particulièrement en présence d’enfants mineurs et de pathologies médicales graves ; au cas d’espèce, l’arrêté préfectoral ne comporte aucun renseignement sur les occupants, et ne figure dans la mise en demeure, ni leur situation familiale, ni leur situation personnelle, ni leur vulnérabilité éventuelle, hormis l’identité incomplète de M. H… ;
- les conditions pour évacuer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ne sont pas satisfaites ; d’une part, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que le local occupé constituait un domicile du seul fait qu’il était meublé alors que ce local est inoccupé et ne dispose pas d’alimentation en eau ; d’autre part, la voie de fait pour entrer dans les lieux n’est nullement établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carvalho, juge des référés ;
- les observations de Me Lamotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant, d’une part, sur l’urgence de la situation des requérants, en ce que Mme D… C… est actuellement enceinte, que le relevé des appels au 115 démontre que les requérants ont sollicité quotidiennement le 115 en vain et qu’ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour trouver un hébergement ; l’atteinte portée par l’arrêté au droit des requérants de mener une vie privée familiale normale est certaine, de même que les atteintes portées notamment à leur droit au logement ou encore au droit de ne pas être soumis à des traitements humains et dégradants, ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants ; le vice de procédure et l’erreur de droit tirés d’un défaut d’examen et de la situation personnelle et familiale des occupants ne font aucun doute ; la procédure menée méconnaît la réserve d’interprétation posée dans la décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du Conseil constitutionnel et cette méconnaissance est patente dans la motivation de la décision contestée ; il n’est pas justifié de l’impossibilité, pour les services de police, de relever les identités d’une grande partie des occupants du seul fait qu’ils ne parlaient pas français pour s’abstenir, par la suite, de mener une enquête sociale personnelle à chaque occupant ; or, aucune vérification de leur situation n’a été menée par les autorités préfectorales, ainsi qu’en atteste la décision elle-même et les écritures en défense ;
- et les observations de M. K…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, soulignant que l’urgence justifiant le prononcé d’une mesure dans les 48 heures n’est pas présumée en la matière et n’est pas caractérisée ; si les requérants font valoir qu’ils sont sans ressource et sans solution d’hébergement, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une telle situation au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants ; la maison d’habitation occupée doit être regardée comme constituant le domicile du demandeur de la mise en demeure, compte tenu de la présence de biens meubles dans cette maison d’habitation, que son propriétaire l’habite ou non ; l’attestation du plombier bénévole faisant état d’une absence d’alimentation en eau n’est pas probante, pas plus que les photographies produites ; la voie de fait est établie par les constatations du procès-verbal des services de police judiciaire, le barillet de la porte d’entrée ayant été arraché et l’entrée dans les lieux s’étant faite par effraction ; une seule identité a pu être communiquée aux services de police lors de leur visite des lieux et la suite des diligences n’a pu être accomplie que sur cette base ; toutefois, les services de police judiciaire qui se sont rendus sur place n’avaient pas à être accompagnés d’un interprète ; ils ont accompli l’ensemble des diligences prévues ; en tout état de cause, l’analyse postérieure de la situation personnelle et familiale des requérants ne révèle aucun risque d’atteinte grave et imminente à leur sécurité et ne justifie aucun motif impérieux faisant obstacle à l’exécution de la mise en demeure de quitter les lieux qu’ils occupent illégalement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. I…, propriétaire indivis d’une maison située 14 bis impasse Fronton à Toulouse, a déposé plainte pour des faits de violation de domicile commis le 17 mars 2026 et a demandé, le 25 mars suivant, au préfet de la Haute-Garonne, de mettre en demeure les occupants des lieux de les évacuer sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi susvisée du 5 mars 2007. Par un arrêté du 17 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les intéressés de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des requérants.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
5. Aux termes des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
6. En premier lieu, alors même que les dispositions précitées n’organisent aucune procédure contradictoire dans le cas où le préfet prononce, dans les quarante-huit heures à compter de la demande, une mise en demeure de quitter des lieux illégalement occupés, la seule circonstance que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la supposer établie, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave aux libertés invoquées par les requérants au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des constatations effectuées par les services de police judiciaire, d’une part, que le local occupé par les requérants constitue une maison d’habitation et de ce fait un local à usage d’habitation, doté en outre des éléments minimaux, notamment mobiliers, nécessaires à l’habitation et pouvant servir à tout moment de refuge à celui qui dispose des droits sur lui, nonobstant la circonstance que M. I… n’occupe pas habituellement cette maison et que son alimentation en eau serait coupée. D’autre part, il ressort des mêmes constatations portées au procès-verbal des services de police judiciaire que le barillet de la porte d’entrée de l’immeuble a été arrachée. Aucune erreur de droit n’a donc été commise sur ces points.
8. En troisième lieu, si les requérants font valoir qu’ils sont dépourvus de ressources suffisantes et qu’ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait, notamment, du jeune âge de leurs enfants et de la grossesse de Mme C…, les pièces produites ne révèlent pas d’éléments particulièrement graves en ce qui concerne leur état de santé et ne permettent pas davantage de considérer que l’exécution de l’arrêté en litige pourrait se traduire par des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour leurs enfants. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les requérants auraient effectué des démarches répétées auprès des services de l’Etat ni qu’ils aient fait appel au service du Samu social en vue d’un logement de manière récurrente, le relevé d’appels au 115 produit ne faisant état que d’un unique appel antérieur à la visite des services de police judiciaire, le 3 février 2026. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances dont font état les requérants ne caractérisent pas une atteinte manifestement illégale portée à leur vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, ni aux autres libertés fondamentales dont ils se prévalent.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de la décision administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause. Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas mené un examen suffisant de la situation personnelle et familiale de l’ensemble des occupants, en se fondant uniquement sur les informations recueillies par ses services s’agissant de M. H…. Toutefois, compte tenu des motifs développés au point précédent, tenant à la situation familiale et personnelle des requérants, l’arrêté de mise en demeure, même s’il est entaché d’illégalité, n’est pas pour autant constitutif d’une atteinte grave aux libertés fondamentales qu’ils invoquent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requérants sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, M. E… J…, M. F… H… et M. G… L… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
La greffière,
M. CARVALHO
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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