Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2606031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril et 7 mai 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre par la Trésorerie Grenoble amendes et la Trésorerie Lyon amendes.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des mesures attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteurs émises à son encontre par la Trésorerie Grenoble amendes et la Trésorerie Lyon amendes.
Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une requête contestant des saisies administratives à tiers détenteur, qui relèvent du juge de l’exécution, juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé des difficultés concernant les titres exécutoires et des contestations de saisies. Ainsi, la requête de M. B… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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