Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2411274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 novembre 2024 sous le numéro 2411274, Mme A… J… B…, représentée par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour motif
« vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est fondé sur des critères non applicables à sa demande, à savoir les conditions de sa durée de présence et sa volonté de s’intégrer en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une « erreur de droit » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une « erreur de droit » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une « erreur de droit » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024 sous le numéro 2412250,
Mme A… J… B…, représentée par Me Barbry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence pour une durée d’un an, l’a astreinte à résider dans le département du Pas-de-Calais et à faire connaître sa présence deux fois par semaine, les mardi et jeudi, à 10 heures au commissariat de police de Saint-Omer ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation eu égard aux dispositions des articles L731-1 et L731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport I… Féménia,
les observations de Me Barbry, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, née le 12 février 1991 déclare être entrée en France en novembre 2018 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais sa demande a été rejetée, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juin 2021. Par un arrêté en date du
20 août 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 17 août 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par un arrêté préfectoral du
3 février 2022, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 12 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a assigné Mme B… à résidence.
Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Lille le 29 septembre 2022.
Le 22 décembre 2023, elle a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… demande au tribunal d’annuler d’une part l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que d’autre part l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel il l’a assignée à résidence dans le département du Pas-de-Calais pendant un an.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2411274 et 2412250 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. D’une part, par un arrêté du 4 septembre 2023, publié le
6 septembre 2023 au recueil spécial n° 114 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G… E…, chef de bureau, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…. D’autre part, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du
Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… F…, chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté portant assignation à résidence en litige, à effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en lititge manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit en appréciant les conditions de la présence I… B… en France, notamment son maintien sur le territoire après l’expiration de son visa de court séjour en dépit d’une précédente mesure d’éloignement et sa volonté de s’intégrer sur le territoire français, ces critères, qui ne sont pas sans rapport avec le respect des lois et donc des valeurs de la République étant prévus par la législation. Par suite, le moyen sera écarté.
En deuxième lieu, Mme B… déclare être entrée en France en novembre 2018 en compagnie de ses deux enfants, nés en 2015 et 2016. Il ressort des pièces du dossier que
Mme B… s’est maintenue irrégulièrement en France après, d’une part, le rejet définitif, le
25 juin 2021, de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part, d’une décision d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 3 février 2022. S’il est établi que les deux enfants I… B… ont suivi une scolarité normale depuis 2019, la requérante n’établit, ni même n’allègue, qu’ils ne pourront poursuivre leurs études hors de France. Si la requérante indique avoir sa sœur en France, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B… entretiendrait une relation d’amitié avec un ressortissant congolais depuis un an, sans toutefois vivre avec lui. La relation ainsi dépeinte ne saurait dès lors être considérée comme stable et ancienne. En outre, si elle produit deux attestations d’association, deux bulletins de salaires relatifs à un travail saisonnier de 6 jours en février 2023 et de 5 jours en mars 2023, ainsi que d’une promesse d’embauche délivrée par l’association AudoTri, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française et du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation I… B…, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’un titre de séjour, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs I… Mme B…. En outre, rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la scolarité des enfants se poursuive en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle I… B…, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée par laquelle le préfet du
Pas-de-Calais s’est borné à refuser d’octroyer à la requérante un délai de départ volontaire. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
En deuxième lieu, le moyen, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, elle n’apporte cependant aucun élément probant permettant d’établir la réalité et l’actualité des menaces qu’elle encourrait, alors que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été définitivement rejetée par la Cour nationale de droit d’asile. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 27 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle I… B…, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
En deuxième lieu, le moyen, tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle I… B…, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle ne pouvait se voir appliquer les dispositions de l’article L731-3 dès lors que le préfet n’établissait pas son impossibilité de quitter le territoire français ou de regagner son pays d’origine ou un autre pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci a fait l’objet d’un précédente mesure d’éloignement le 3 février 2022 qu’elle s’est abstenue d’exécuter et que si l’administration dispose d’un document de voyage en cours de validité à son égard, elle ne dispose néanmoins pas des laissez-passer consulaires relatifs à ses deux enfants, sans qui elle ne saurait être éloignée. Dans ces conditions, le préfet du
Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées des article L731-1 et L731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme B… était, à la date de la décision attaquée, dans l’impossibilité de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, si à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations la requérante fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle puisse se rendre chez son compagnon ou sa sœur qui ne résident pas dans le département du Pas-de-Calais, la mesure litigieuse n’a pas pour effet d’empêcher ces derniers de rencontrer l’intéressée dans le périmètre où elle est astreinte à résidence, Mme B… ne faisant en outre valoir aucun obstacle rencontré par ses proches à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes I… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes I… B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… J… B… et au préfet du
Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Bonhomme
La greffière,
Signé
M. H…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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