Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 18 mars 2025, n° 2502110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D A, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 janvier 2025, par lequel le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire est incompétent ;
— la décision n’est pas motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— la décision porte atteinte à son droit à mener un vie privée et familiale normale ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 le rapport de Mme Hnatkiw ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délégué sa signature à Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire et celles fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. L’arrêté du 25 janvier 2025 faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 14 décembre 2022 par le préfet de l’Aube. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. A, son absence de liens avec la France et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 14 décembre 2022. Ainsi, cet arrêté satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de quitter le territoire du 14 décembre 2022 n’avait pas cessé de produire ses effets lors de la prise de décision attaquée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. A avant de lui faire interdiction de retourner sur le territoire français et de fixer à douze mois la durée de cette interdiction.
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant déclare qu’il est célibataire et père de deux enfants, sans établir toutefois la réalité de la vie maritale ni la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il allègue être entré sur le territoire en 2017 et s’est soustrait à une décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet de l’Aube le 14 décembre 2022, qui lui a bien été notifiée par voie postale. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Il a été signalé à plusieurs reprises pour des faits de conduite sous l’emprise de l’alcool et sans permis, comportement contraire à l’ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502110
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