Désistement 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2024, n° 2403778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Boukorras, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision référencée 48 SI en date du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et le rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance. Il maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements [] ".
2. Par un mémoire en date du 28 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ç la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°24037781
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