Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2601056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2026, le 5 février 2026, le 7 février 2026, le 10 février 2026, le 23 février 2026 et le 7 avril 2026, Mme C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la CAF de la Haute-Savoie de lui communiquer intégralement et immédiatement l’ensemble de son dossier administratif CAF et MSA, conformément aux articles L.311-1 à L.311-3 du code des relations entre le public et l’administration, incluant notamment les historiques de droits et de calculs, les journaux informatiques (logs), les notes internes et les correspondances internes et électroniques ;
2°) de suspendre toute décision défavorable jusqu’au rétablissement complet et conforme de ses droits sociaux ;
3°) d’enjoindre à la réintégration immédiate de son dossier auprès de la CAF, avec mise à jour des informations et correction de l’ensemble des erreurs de droit et de fait ;
4°) d’enjoindre au réexamen strict et loyal de ses droits APL et prime d’activité, en tenant compte des abattements applicables aux contrats ACI, des ressources réellement perçues et du zonage correct en zone tendue Annemasse / Vétraz-Monthoux ;
5°) d’enjoindre au versement provisoire, puis rétroactif, des droits sociaux dus depuis juillet 2024 ;
6°) d’enjoindre aux organismes concernés de mettre fin à l’inertie administrative prolongée, volontaire et consciente, et de corriger l’ensemble des illégalités constatées ;
7°) de constater les manquements graves engageant la responsabilité des dirigeants et organismes concernés, aux fins de mesures utiles et urgentes.
Elle soutient que :
la dénaturation des contrats ACI constitue une erreur de droit manifeste ;
l’affiliation MSA constitue une erreur manifeste d’appréciation entraînant une rupture illégale de continuité des droits sociaux ;
les droits APL ont fait l’objet d’une sous-évaluation structurelle par erreur de zonage ;
les décisions sont fondées sur des faits matériellement inexacts
le recouvrement est dépourvu de base légale ;
la rétroactivité de la décision de mutation est illégale ;
l’entrave au droit au recours constitue une faute personnelle détachable du service ;
il y a une atteinte grave à la preuve et à la confiance légitime ;
il y a une carence fautive résultant d’une inertie volontaire et prolongée, engageant la responsabilité de l’organisme.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a conclu au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, la mutualité sociale agricole des alpes du nord, a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et modifié par l’arrêté du 27 mai 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme C…, résidente de la commune de Vetraz-Monthoux (74100), a été bénéficiaire de l’allocation de logement social entre les mois de juillet 2024 et septembre 2025 et de la prime d’activité entre les mois de décembre 2024 et septembre 2025. Par un courrier du 20 mai 2025, elle sollicitait la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie concernant ses prestations sociales. Par un courrier du 13 août 2025, non contestée au préalable, le directeur de la CAF expliquait à Mme C… le calcul de ses droits sociaux. Considérant son poste en tant qu’agente d’entretien des espaces verts dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion entre le 1er septembre 2024 et le 12 septembre 2025, par un courrier du 3 septembre 2025, la CAF de la Haute-Savoie a notifié à Mme C… le transfert de la gestion de ses prestations sociales à la mutualité sociale agricole des alpes du nord. Par un courrier du 12 septembre 2025, la requérante contestait cette décision. En réponse, la CAF de la Haute-Savoie, par un courrier du 23 septembre 2025, a redirigé l’intéressée vers la MSA des alpes du nord. Cette dernière, par un courrier du 25 septembre 2025 a sollicité Mme C… afin qu’elle lui transmette une déclaration de situation de ses prestations, une déclaration de charges déductibles et pensions alimentaires, une déclaration de patrimoine ainsi que sa quittance de loyer pour le mois de juillet 2025. Les 17 et 31 octobre 2025, la MSA des alpes du nord sollicitait de nouveau la requérante à fin d’obtenir ces documents nécessaires à l’examen de ses droits. Le 23 octobre 2025, la requérante informait la CAF de la fin de son contrat à durée indéterminée d’insertion au sein de la Brigades Vertes du Genevois, demandait un réexamen de sa situation et le rétablissement de la gestion de ses prestations par les services de la CAF de la Haute-Savoie. En désaccord avec les décisions des organismes concernés, la requérante a ensuite saisi le médiateur de la CAF le 26 novembre 2025. Le 28 novembre 2025, une notification d’irrecevabilité pour existence d’un recours contentieux en cours lui a été notifié. Mme C… a saisi le défenseur des droits par un courrier du 4 janvier 2026. Informée de la nouvelle situation professionnelle de la requérante, les 16 et 27 janvier 2026, la CAF de la Haute-Savoie sollicitait des documents complémentaires auprès de la MSA des alpes du nord.
Mme C… demande au juge des référés d’enjoindre à la CAF de la Haute-Savoie et à la MSA des alpes du nord de lui communiquer l’ensemble des pièces de son dossier administratif, de réintégrer la gestion de ses prestations auprès des services de la CAF, de réexaminer le calcul de ses droits, de lui verser provisoirement puis rétroactivement l’ensemble de ses prestations sociales et de mettre fin à l’inertie administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la CAF de la Haute-Savoie, par un courrier du 13 août 2025 a répondu aux sollicitations de Mme C… concernant le calcul de ses prestations sociales. Les conclusions d’injonction tendant à une demande de réexamen de sa situation sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative, au demeurant non contestée par l’intéressée dans le délai de deux mois. Il en va de même des conclusions de la demande de transfert de son dossier des services de la MSA des alpes du nord à ceux de la CAF de la Haute-Savoie.
Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de rejeter les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme C….
Sur les conclusions à fins de suspension :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Mme C… présente des conclusions à fin de suspendre toute décision défavorable jusqu’au rétablissement complet et conforme de ses droits sociaux. Elle n’a toutefois pas identifié la décision dont elle souhaite voir l’exécution suspendue. Au surplus, Mme C… n’a pas présenté dans une requête distincte de conclusions en annulation ou en réformation. Ses conclusions à fin de suspension sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’engagement de la responsabilité administrative :
Si Mme C… demande de constater les manquements graves engageant la responsabilité des dirigeants et organismes concernés, elle ne chiffre pas sa demande ni n’établit la réalité des préjudices. En tout état de cause, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie et à la caisse de mutualité sociale agricole alpes du nord.
Fait à Grenoble le 4 juin 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Créance ·
- Marches ·
- Lot ·
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Chauffage ·
- Pénalité de retard ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit au travail ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Société par actions ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Subsidiaire ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.