Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 juin 2026, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2509337, M. F… B…, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025 sous le n° 2509338, Mme E… A…, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 15 février 1991 à Daloa (Côte d’Ivoire), déclare être entrée en France le 10 juin 2023. M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994 à Abengourou (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 10 août 2023. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté leurs demandes d’asile le 3 janvier 2025. Les recours que Mme A… et M. B… ont formé à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2025. Par des arrêtés du 8 septembre 2025, dont ils demandent l’annulation au tribunal, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Les requêtes de M. B… et de Mme A… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Les arrêtés attaqués visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils font application. Ils énoncent les motifs de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que les requérants ne pouvaient se voir délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle. Les décisions portant refus de titre de séjour comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes prises à la suite de décisions relatives au séjour suffisamment motivées, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. En tant qu’ils fixent le pays de renvoi, ils mentionnent la nationalité des intéressés et précisent qu’ils ne font état d’aucun risque d’être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, les arrêtés font état de leurs durées de présence sur le territoire français, de leur absence de lien avec la France, de l’absence de précédente mesure d’éloignement et de ce que leurs présences sur le territoire ne constituent pas une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ressort de leurs termes que l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En se bornant à indiquer que les décisions litigieuses sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs situations personnelles, les requérants n’assortissent pas leurs moyens des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais les a obligés à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que les exceptions d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, invoquées par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu’être écartées.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que les exceptions d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, invoquées par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartées.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 8 septembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Doré, conseil de M. B… et Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Mme E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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