Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 juil. 2025, n° 2501875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 juillet 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir dans ses fonctions dans l’attente d’une décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
* il est professeur contractuel dans l’enseignement agricole depuis le 1er septembre 2022 ; il a été informé le 5 juin 2025 du non-renouvellement de son contrat qui prend fin le 31 août 2025 ; aucun emploi de remplacement ne lui a été proposé ;
* ce non-renouvellement le prive de tout revenu salarié à compter du 1er septembre 2025, met en péril sa situation financière personnelle et compromet son avenir professionnel ;
* cette décision a provoqué une dégradation brutale de son état de santé alors qu’il est titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en lien avec un syndrome de stress post-traumatique le rendant vulnérable face à une rupture de contrat brutale et manifestement injustifiée ; il est en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois de septembre 2025 ;
* la mesure s’inscrit dans un climat délétère de harcèlement hiérarchique ;
* l’Etat ne conteste ni la privation de tout revenu à compter du 1er septembre 2025, ni l’impact grave de cette mesure sur sa santé, déjà dégradée, ni l’absence de reclassement ou d’accompagnement professionnel ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle repose exclusivement sur deux rapports d’inspection à charge sans analyse globale de son activité d’enseignant alors qu’il avait la responsabilité de onze classes et divers missions pédagogiques transversales ; ces rapports sont lacunaires et partiaux ;
* il méconnaît sa situation de travailleur handicapé (RQTH) : aucun aménagement de poste ni prise en compte de cette qualité n’a été faite dans le cadre de son évaluation professionnelle ; en ne prenant aucun mesure pour tenir compte de sa situation de handicap, l’administration a méconnu ses obligations légales en matière d’adaptation des conditions de travail aux agents en situation de handicap prévues par l’article L. 5213-6 du code du travail ;
* elle n’a pas été prise à la suite 'une procédure irrégulière : l’inspection réalisée en février 2025 n’est pas impartiale eu égard aux liens fonctionnels et personnels entre l’inspecteur et le proviseur-adjoint ;
* la décision méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été auditionné ni informé des griefs précis retenus à son encontre préalablement à la décision de non-renouvellement ; il a exercé ses fonctions sans discontinuer depuis septembre 2022 de sorte qu’une relation pérenne de travail s’est créée, assimilable à un emploi stable justifiant qu’il bénéficie des garanties procédurales prévues par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 notamment quant à la tenue d’un entretien préalable ; dès lors que la décision est motivée par des considérations relatives à sa personne, il devait être informé des griefs retenus à son encontre et invité à présenter ses observations ;
* la mesure est manifestement disproportionnée ; aucun autre mode d’évaluation n’a été envisagé ni aucun dispositif de soutien ou de remédiation ; dès lors qu’une décision repose sur des considérations relatives à la personne, le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité qui impose de vérifier si des mesures d’accompagnement, des actions de formation ou des évaluations complémentaires auraient pu être mises en place.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 16 juillet 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas entachée de la méconnaissance du principe du contradictoire : le requérant a été employé pour répondre à un besoin permanent sur une durée de deux ans de sorte que la seule obligation qui pesait sur l’administration consistait à l’informer de sa décision de ne pas renouveler son contrat au plus tard deux mois avant le terme de son engagement ; cette décision n’avait pas à être précédée d’un entretien en vertu des dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ; en tout état de cause, la tenue d’un entretien préalable ne constitue pas pour l’agent une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non-renouvellement ;
— la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation : un agent public contractuel ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée ; le non-renouvellement peut intervenir dans l’intérêt du service et en considération de la manière de servir de l’agent ; il peut notamment résulter d’une insuffisance professionnelle ; or, le requérant a fait l’objet de deux rapports d’inspection défavorables de sorte que le non-renouvellement est justifié ; en outre, les rapports d’inspection sont circonstanciés et complets et mettent en lumière les nombreuses carences du requérant dans l’enseignement de la matière ; le requérant ne produit aucun élément tendant à remettre en question ces appréciations ; elle se fonde sur l’insuffisance professionnelle du requérant et l’intérêt du service, ne présente pas le caractère d’une sanction de sorte que ce moyen est inopérant ;
— en ce qui concerne sa situation de handicap, le requérant ne fait état d’aucun aménagement qu’il aurait demandé et qui lui aurait été refusé ; il n’explique pas l’incidence que peut avoir sa qualité de personne handicapée sur sa manière d’enseigner ni de quelle manière cette situation aurait dû être prise en compte dans le cadre de son évaluation professionnelle, ni l’incidence que cela aurait pu avoir sur la décision de renouveler ou non son contrat ;
— la décision n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière en raison d’un défaut d’impartialité de l’inspecteur ; le requérant ne produit aucun élément démontrant que l’inspecteur est de parti pris contre lui sous l’influence du proviseur-adjoint de l’établissement ; la circonstance que ces derniers se soient entretenus préalablement à la tenue de l’inspection relève du déroulement normal de la procédure ; le requérant, auteur d’une plainte pour harcèlement déposée contre le proviseur-adjoint de l’établissement, n’indique pas les suites données et ne produit aucun élément autre que le récépissé du dépôt de plainte ; aucun élément produit ne laisse présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ;
— le moyen tiré de la violation du principe général des droits de la défense est inopérant dès lors que la décision ne constitue pas une sanction.
Vu :
— la requête, enregistrée le 1er juillet 2025 sous le numéro 2501862, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme B ;
— les observations M. A, qui reprend ses écritures et précise qu’étant enseignant depuis plus de dix-sept ans, son cursus en anglais est solide sur le plan technique et scientifique ; la circonstance que les élèves aient eu connaissance de la date de l’inspection avant lui suffit à invalider celle-ci ; il n’a jamais pu obtenir d’entretien avec le proviseur à la suite de celle-ci ; il a sollicité la réalisation d’une inspection avec une demi-classe en raison de sa RQTH mais n’a jamais obtenu de réponse ;
— les observations de Mme D pour la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui s’en rapporte à ses écritures et précise que la décision a été prise dans l’intérêt du service et est justifiée par les insuffisances professionnelles du requérant constatées par deux rapports d’inspection défavorables dressés par deux inspecteurs différents ; le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur la dernière inspection.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel d’enseignement national enseignant l’anglais, est affecté au lycée d’enseignement général et technologique agricole Louis Pasteur E à Lempdes (Puy-de-Dôme) depuis le 1er septembre 2022. Par une décision du 2 juin 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée au terme de celui-ci, soit le 31 août 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / () ".
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 juillet 2025.
La juge des référés
C. B
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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