Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 févr. 2026, n° 2601169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Leroy, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait ;
d’enjoindre à B… de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de B… le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et de celle de sa nièce ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le refus d’une proposition d’hébergement n’est pas au nombre des motifs de cessation des conditions matérielles d’accueil prévus par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code, compte tenu de sa vulnérabilité et de celle de sa nièce.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le tribunal était susceptible de substituer d’office, comme fondement légal de la décision contestée, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 551-16 du même code.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Leroy, avocate de Mme A….
Une note en délibéré produite pour Mme A… a été enregistrée le 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 12 février 2003, est entrée en France le 8 janvier 2025 selon ses déclarations, accompagnée de sa nièce, C… A…, née le 15 avril 2019. La requérante indique s’être ultérieurement vu déléguer l’autorité parentale à l’égard de la jeune C…. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 13 février 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…). Par une décision du 5 janvier 2026, dont Mme A… demande l’annulation, le directeur général de B… a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont elle bénéficiait.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
En l’espèce, B… a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A… au motif que celle-ci a refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite par l’Office le 26 novembre 2025. Eu égard à ce qui est dit au point précédent, cette décision doit être regardée comme fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 citées ci-avant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est hébergée dans un squat avec sa nièce âgée de six ans et ne dispose d’aucune ressource autre que l’allocation pour demandeur d’asile. Eu égard à la précarité de sa situation matérielle et à la présence à ses côtés d’un très jeune enfant, Mme A… est fondée à soutenir que, compte tenu de sa vulnérabilité et de celle de sa nièce, B… a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en mettant totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait pour le motif rappelé au point 4. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que B… réexamine la situation de la requérante et lui accorde à tout le moins partiellement les conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’effet de la décision annulée, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
En troisième lieu, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de B… la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (B…) en date du 5 janvier 2026 est annulée.
Il est enjoint à B… de réexaminer la situation de Mme A… et de lui accorder à tout le moins partiellement les conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Leroy, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, B… lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Leroy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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