Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2025, n° 2512367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2025 par laquelle France Travail a confirmé le trop-perçu de la somme de 7842,86 euros au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période du 1er juillet 2024 au 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions du code du travail, notamment des articles L. 5312-12 et L. 5426-8-2, que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les litiges portant sur l’ARE, prestation versée par France Travail, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1. Dès lors, la requête par laquelle Mme B… entend contester, auprès du tribunal administratif, la décision du 6 novembre 2025 par laquelle France Travail a confirmé le trop-perçu de la somme de 7842,86 euros au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour la période du 1er juillet 2024 au 27 novembre 2024 doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 29 décembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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