Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2521318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’avancer la date de son rendez-vous de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour depuis le 7 février 2025, date d’expiration de son document de circulation pour étranger mineur, que son rendez-vous de demande de titre de séjour est fixé en mai 2026 et qu’elle est dès lors placée dans une situation de précarité administrative ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le délai entre l’expiration de son titre de séjour et le rendez-vous de renouvellement de celui-ci est déraisonnable, cette situation porte une atteinte à son droit à se maintenir sur le territoire et crée un préjudice grave et irréversible ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été invitée à se présenter le 11 août 2025 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de première délivrance de titre de séjour en qualité de « jeune majeur ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 février 2006, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 7 février 2025. Le 14 mai 2025, le préfet de police lui a transmis une convocation l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 21 mai 2026 à 15 heures, aux fins de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Estimant cette convocation trop lointaine, Mme A demande, par la présente requête, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police d’avancer la date de son rendez-vous de demande de titre de séjour, ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué la requérante, le 1er août 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, à un rendez-vous fixé le 11 août 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande de carte de séjour. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de carte de résident.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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