Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 juil. 2025, n° 2502806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Dragone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 26 novembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 26 juillet 2024 devant la commission des recours des militaires contre la décision du 20 août 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé d’agréer sa demande du 25 avril 2024 tendant à la cessation de l’état militaire (démission) à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car il a signé le 26 mai 2025 avec la société Maintenance International Services un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2025 afin d’exercer les fonctions de directeur commercial ; ce poste constitue une opportunité de carrière unique dans le secteur privé ; il doit être pourvu immédiatement et est cohérent avec son expérience acquise dans la marine nationale ainsi qu’avec la formation « Executive Master in International Business » qu’il vient d’achever à l’Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP) pour un coût de 12 665 euros afin de préparer sa fin de carrière dans l’armée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— cette décision ne fait pas état d’une nécessité de service ;
— seule la durée de service de huit ans, à laquelle il s’est engagé par un contrat du 25 septembre 2010, lui est opposable ;
— le délai de préavis de plus d’un an indiqué dans sa demande de démission du 25 avril 2024 est suffisant ; aucun délai de dix ans ne peut lui être opposé ; d’autres officiers peuvent pallier sa démission ; il n’est pas nécessaire, pour occuper son poste, d’obtenir une admission préalable à l’école des systèmes de combat et armes navales (ESCAN), ni d’occuper un emploi de chef de service sur une formation de premier rang ou de commandant-adjoint sur une frégate ;
— le ministre n’établit pas l’existence d’une situation tendue en matière de gestion au grade de lieutenant de vaisseau (A) dans la spécialité « combat-lutte au-dessus de la surface » (SCLAS) ; seuls deux postes d’officier LV-SCLAS sont vacants et non vingt-quatre comme le soutient l’administration ;
— ses perspectives d’évolution de carrière vers un poste de commandement sont compromises pour plusieurs années, ainsi que le démontre la décision du 2 juin 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé son avancement de grade.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation présentée par M. D sous le n° 2500378.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 :
— le rapport de M. Cros, juge des référés ;
— les observations de Me Dragone pour M. D, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement ;
— les observations de Mme B pour le ministre des armées, qui persiste dans ses conclusions écrites par les mêmes moyens développés oralement.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a signé le contrat de travail avec l’employeur privé le 26 mai 2025 alors qu’il avait connaissance du refus d’agrément opposé par l’administration à sa demande de démission et du rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus. Dès lors, en concluant ce contrat qu’il savait ne pas pouvoir honorer, il s’est placé lui-même dans une situation d’urgence. Il ne saurait donc se prévaloir de ce que ce contrat doit prendre effet le 1er septembre prochain. Par ailleurs, la décision attaquée ne porte aucune atteinte grave et immédiate à la situation matérielle et financière du requérant qui poursuit sa carrière d’officier de marine. Dans ces conditions, quand bien même la décision en cause fait obstacle à la reconversion professionnelle souhaitée par l’intéressé, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
3. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par M. D et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-938 du 12 septembre 2008
- Code de justice administrative
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