Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2505618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2025 et 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Largy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2025 et 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né en octobre 1980, déclare être entré régulièrement en France le 16 avril 2014, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 15 avril 2015 en qualité de conjoint de Français. Il a, ensuite, bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 15 avril 2017, puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 19 février 2019, enfin de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier était valable jusqu’au 3 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Sa demande a été rejetée par une décision du 24 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique, décision assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside régulièrement en France depuis près de onze ans, est le père d’une enfant française née le 8 décembre 2018. Il est constant qu’il a bénéficié, en qualité de père de cette enfant, de titres de séjours « parent d’enfant français » entre 2019 et août 2024. S’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant, qui justifie d’un emploi à la ville de Carquefou, ne vivait pas au même domicile de sa fille, laquelle résidait avec sa mère à Lezay, dans le département des Deux-Sèvres, il produit des confirmations de réservations de covoiturage pour des trajets entre Nantes et les Deux-Sèvres pour les années 2024 à 2025 à raison d’une à trois fois par mois ainsi que de nombreuses photographies en présence de sa fille, datées de 2021 jusqu’à la date de la décision attaquée. En outre, les attestations de la mère de sa fille, de laquelle il s’était séparé en 2020 et avec laquelle il déclare avoir repris une relation de couple en 2024, de membres de leur famille, d’une voisine et de parents d’une amie de sa fille font état de sa participation à l’éducation de son enfant, ainsi au surplus que l’éducation des deux autres enfants de sa compagne. En tout état de cause, et même si cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, M. A… justifie avoir emménagé au domicile de sa compagne avec sa fille en 2025, postérieurement à la date de la décision attaquée, démontrant la continuité des liens familiaux. En outre, M. A… démontre participer financièrement à l’entretien de sa fille entre 2023 et 2025 par l’achat de divers produits tels que des vêtements, jouets, bijoux, lecteur de musique, rollers, trottinette, ainsi que par quelques versements bancaires à la mère de sa fille. Il en résulte que M. A… établit participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis au moins deux années. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout préfet compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Largy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 24 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, ou à tout préfet compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Largy, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Largy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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