Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 4 mars 2025, n° 2406402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 23 décembre 2024, M. B D, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Un mémoire complémentaire a été produit le 20 janvier 2025 par le préfet de la Haute-Garonne et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 avril 1979 à Ain-El-Hamman (Algérie), est entré en France le 13 avril 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 2 février 2023 au 30 avril 2023. Le 19 avril 2023, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 10 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, tout comme la circonstance qu’il s’est vu définitivement refuser le bénéfice de l’asile par une décision du 10 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile et qu’il ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen individualisé de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D est entré récemment sur le territoire français accompagné de son épouse et leurs deux enfants, mais n’y a été admis que le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a définitivement été rejetée le 10 juin 2024. En outre, alors que l’intéressé ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France et qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse, également en situation irrégulière, et leurs enfants mineurs ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans leur pays d’origine. De même, il n’est pas établi que les problèmes de santé de son épouse ne pourraient pas être pris en charge en Algérie. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre la mesure d’éloignement contestée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de M. D de mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En deuxième lieu, en visant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en mentionnant dans la décision attaquée que M. D n’établit pas être exposé à des peines ou des traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé cette décision. Cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation. La circonstance que le préfet vise la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dont le requérant conteste la régularité, n’est pas de nature à caractériser une quelconque illégalité de la décision litigieuse.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. D soutient qu’il a fui son pays d’origine en raison du harcèlement et des menaces subies du fait de son activité d’expert judiciaire et affirme que son épouse a fait une fausse couche en raison de ces événements. S’il produit plusieurs attestations de personnes de son entourage ainsi que de son avocat, faisant état d’actes de vandalisme, de harcèlement moral, d’injures, de diffamation et de menaces de mort à son encontre et celle de sa famille, ces éléments, déclaratifs, qui ne font état d’aucun fait grave précis, sont insuffisants pour caractériser la réalité et la gravité des risques allégués. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à relier la fausse-couche de son épouse aux faits allégués. De même, M. D ne démontre pas l’absence de protection par les autorités de son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale relève l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Elle fait également état de l’entrée récente sur le territoire de l’intéressé et de la présence sur le territoire français de son épouse et leurs enfants qui ont vocation à le suivre en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Si M. D n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public français, à la date de la décision attaquée, il n’était présent en France que depuis dix-sept mois. Il ne justifie en outre pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, où siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉ
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0
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