Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 6 mars 2025, n° 2303688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2303688, les 11 juillet 2023 et 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux acquise le 25 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au Cerema à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant à une affectation en administration centrale / services à compétence nationale et de régulariser sa carrière, à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du Cerema la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— en tant qu’agent de la direction technique risques, eaux et mer à compétence nationale du Cerema, il doit se voir appliquer la grille d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant à une affectation en administration centrale / services à compétence nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le Cerema conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2305113, les 21 septembre 2023 et 15 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) de condamner le Cerema à lui verser une somme de 11 750,10 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du Cerema la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’illégalité liée au traitement erroné de sa situation a généré un préjudice dès lors qu’il n’a pas été en mesure de percevoir une rémunération en adéquation avec ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Cerema conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n°97-464 du 9 mai 1997 ;
— le décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Cazo, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2303688 et 2305113 concernent la situation administrative du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. M. B, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, a intégré le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement exerçant les fonctions de directeur du département risques, eaux et littoral au sein de la direction technique risques,
eaux et mer. Il conteste les modalités d’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) : « L’établissement public à caractère administratif dénommé Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable, de l’urbanisme et des transports. ». Aux termes de l’article 2 du décret n°97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale : « Les services à compétence nationale rattachés directement au ministre dont ils relèvent sont créés par décret () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le Cerema n’est pas doté du statut de service à compétence nationale mais de celui d’établissement public administratif. A supposer même que le service que dirige M. B implique plusieurs implantations du Cerema sur le territoire national, cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un statut d’administration centrale ou de service à compétence nationale. Par suite, le Cerema a pu sans commettre d’erreur de droit, pour déterminer le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), considéré que le poste de M. B relevait de la catégorie des services déconcentrés en application de la note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTECT-MTE. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 avril 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute commise par le Cerema dans la gestion de la rémunération de M. B, que les conclusions indemnitaires de ce dernier tendant à ce que le Cerema lui verse une somme de 11 750,10 euros correspondant à la différence entre les régimes indemnitaires versés aux agents affectés en administration centrale et en services déconcentrés doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par
M. B et n’appelle donc aucune mesure d’exécution susceptible de donner lieu au prononcé d’une injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes sollicitées par le requérant soient mises à la charge du Cerema, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2303688, 2305113
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-464 du 9 mai 1997
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Code de justice administrative
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