Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2025, n° 2515693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de procéder sans délai à l’édition effective de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rétablir immédiatement ses droits aux prestations sociales.
Elle soutient que :
— la préfecture a émis le 15 janvier 2024 une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour, sans que depuis ce titre ne lui soit effectivement remis ;
— ses prestations sociales ont été interrompues en raison de cette absence de remise ;
— elle est mère isolée d’un enfant de 20 mois et est confrontée à l’impossibilité de faire face à ses charges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ».
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 5 avril 1995, a sollicité le 1er novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour a été émise par le ministre de l’intérieur le 15 janvier 2025 sans que ce titre ne lui était remis depuis.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A réside dans la commune de Nanterre (Hauts-de-Seine) et y résidait déjà à la date du dépôt de sa demande de renouvellement sa carte de séjour temporaire en 2023. En outre, elle n’indique pas auprès de quelle préfecture elle aurait déposé sa demande de renouvellement. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de Mme A doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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