Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 28 avril 2025, Mme D A, représentée par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’état de santé de son fils et de la nécessité de sa présence à ses côtés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé à tort sur le régime juridique des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires enregistrés les 7 et 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1953, est entrée sur le territoire français le 31 janvier 2024 sous couvert d’un visa court séjour. Le 19 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale pour pouvoir s’occuper de son fils en situation de handicap. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. La décision contestée est signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du 14 juin 2024, produit à l’appui de son mémoire en défense, le préfet de l’Hérault a accordé à M. B délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () / A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
3. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’absence de démonstration de la nécessité de sa présence aux côtés de son fils en situation de handicap, bénéficiaire de l’allocation d’adulte handicapé avec un taux d’incapacité évalué entre 50 et 70 % mais ne faisant pas état d’un besoin d’assistance. S’il n’est pas contesté que le fils de l’intéressée souffre d’une déficience mentale sévère, les pièces versées à l’instance par la requérante, notamment le certificat médical très insuffisamment circonstancié, ne permettent toutefois pas d’établir que sa présence aux côtés de son fils serait indispensable, alors que celui-ci réside régulièrement en France depuis près de vingt ans sans l’assistance de sa mère. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait la seule à pouvoir assister son fils alors qu’elle n’est présente sur le territoire que depuis janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la gravité de l’état de santé du fils de Mme A.
4. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
5. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des mentions de la décision contestée que pour décider tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Hérault, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, s’est prononcé au vu de l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du même code et non au seul motif que l’intéressée ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté ainsi que celui tiré de ce que la motivation de cette décision serait insuffisante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmannale
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