Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nantes
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 28 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an ;
d’annuler les décisions, révélées par la mise en œuvre le 6 janvier 2026 de l’exécution d’office de l’arrêté du 28 septembre 2025, par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté du 28 septembre 2025 comporte une mention erronée du délai de recours contentieux ouvert à son encontre, en ce qu’il fait état d’un délai de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative, alors que ce délai est d’un mois conformément à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la variation de ce délai contentieux en cas de placement en centre de rétention ou d’assignation à résidence, prévue par l’article R. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas mentionnée ; le délai contentieux ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’en est pas fait mention dans la notification de la décision, conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative ; seul le délai dit « raisonnable » d’un an lui est opposable :
- la naissance de sa fille le 28 décembre 2025 constitue un changement de circonstance qui, eu égard au retard d’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 exclusivement imputable à l’administration, doit faire regarder son placement en rétention administrative, le 6 janvier 2026, comme révélant une nouvelle décision d’éloignement implicite prononcée à son encontre, ainsi que ses mesures accessoires refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
L’obligation de quitter le territoire français révélée le 6 janvier 2026 :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi révélée le 6 janvier 2026 :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision de refus de délai de départ volontaire révélée le 6 janvier 2026 :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour en France révélée le 6 janvier 2026 :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les décisions composant l’arrêté du 28 septembre 2025 :
- sont entachées des mêmes illégalités que les décisions révélées le 6 janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions d’éloignement révélées par le placement du requérant en rétention administrative sont irrecevables faute d’existence de telles décisions ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondé.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté en date du 28 septembre 2025, en raison de leur tardiveté.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 26 mai 2000, est entré en France au cours de l’année 2020 selon ses déclarations. Il a été interpelé par des agents de la police nationale le 28 septembre 2025 pour des faits de violation de domicile, appels téléphoniques malveillants ou réitérés adressés à sa conjointe, et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée d’une année. M. A… s’est maintenu en France et, le 5 janvier 2026, a de nouveau été interpelé par des agents de la police nationale pour des faits de menaces de mort sous condition par concubin, de violation de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime et de violation de l’interdiction de paraître en certains lieux. Le préfet de Maine-et-Loire l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, par un arrêté du 6 janvier 2026. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans ayant, par une ordonnance du 11 janvier 2026, rejeté la demande de prolongation de cette mesure, le préfet a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 septembre 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
M. E… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Cholet, a reçu délégation du préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 22 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’acte dont relèvent des décisions contestées, dans le cadre de la permanence départementale qu’il assure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été chargé de la permanence départementale le dimanche 28 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, née le 28 décembre 2025 à Cholet. Cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité. Au demeurant, M. A…, qui est séparé de la mère de sa fille et a été condamné le 1er octobre 2025 par le tribunal correctionnel d’Angers à une interdiction d’entrer en relation avec celle-ci d’une durée d’un an et six mois, n’établit ni même n’allègue qu’il aurait entrepris des démarches à fin de créer une relation avec cet enfant, dont il a indiqué qu’elle n’était pas à sa charge, ainsi que cela ressort du procès-verbal de son audition en date du 5 janvier 2026. Par ailleurs, la circonstance que la vie familiale dont se prévaut un étranger s’est développée à une époque où l’intéressé savait, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour en France, que le maintien de cette vie familiale sur le territoire français revêtirait d’emblée un caractère précaire, est au nombre des éléments à prendre en considération pour l’application des stipulations citées au point précédent, conformément d’ailleurs à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Or M. A… est entré sans autorisation en France et s’y est maintenu dans des conditions irrégulières, sans jamais avoir sollicité de titre de séjour. Il est célibataire et n’apporte aucun élément sérieux permettant d’apprécier la qualité de son insertion économique et sociale sur le territoire français. Il n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A…, qui repose sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La fille de M. A… est née le 28 décembre 2025, soit postérieurement à la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à l’objet de la décision contestée et à ce qui est dit au point 6 sur la situation personnelle et familiale de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A…, qui repose sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… au motif qu’il existe un risque qu’il se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
En se bornant à soutenir qu’il est le père d’une fille de nationalité française, née postérieurement à la décision en litige, et qu’il « travaille dans le bâtiment », M. A… ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige rappelé ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point 14 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français sans délai et expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui est dit au point 6 sur les conditions de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. A…, sa situation personnelle et familiale, son insertion économique et sociale, ainsi que sur ses attaches en France et en Tunisie, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions citées au point 17. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 6 janvier 2026 :
D’une part, l’arrêté du 28 septembre 2025, dont la légalité a été examinée ci-dessus, ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant été, à la date du 6 janvier 2026, dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, nonobstant la naissance le 28 décembre 2025 de la fille de l’intéressé.
D’autre part, ni la mesure de placement en rétention administrative de M. A… en date du 6 janvier 2026, ni celle d’assignation à résidence de celui-ci prononcée le 11 janvier suivant, qui ont pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 septembre 2025, ne peuvent être regardées comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
En tout état de cause, eu égard à ce qui est dit au point 6 au sujet des relations entre M. A… et sa fille, la naissance de celle-ci ne constitue pas une circonstance propre à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 28 septembre 2025.
Il résulte de ce qui est dit aux points 24 à 26 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les mesures prises par le préfet de Maine-et-Loire à compter du 6 janvier 2026 aux fins d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2025 ont révélé l’existence de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre de telles décisions sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par le préfet de Maine-et-Loire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Lietavova.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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