Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 nov. 2025, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 25 septembre, 27 et 30 octobre 2025, M. et Mme C… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au rectorat de l’Académie de Nice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensation reconnus à leur fils mineur E… par la Maison départementale des personnes handicapées du Var et l’atteinte à son droit à l’éducation qui en résulte
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var de lui affecter, dans les plus brefs délais, une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire et le temps méridien, et ce, à peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- L’urgence est caractérisée dès lors que sans cet accompagnement, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui affecte leur enfant, la poursuite de la scolarisation est compromise. Les conséquences sont aussi évidemment problématiques pour le reste de la classe comme pour les difficultés supplémentaires infligées au corps enseignant ;
- Le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs, entachant sa décision d’illégalité ;
- Le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. La promesse de recrutement d’une AESH n’est pas plus opérante comme défense ;
- L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte comme il le devrait par le rectorat de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la rectrice de l’Académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
Que la requête est irrecevable ;
Qu’un recrutement a été effectué pour procurer à E… un nouvel agent AESH, qui lui est ainsi spécifiquement dédié. Cet AESH a débuté, le 14 octobre 2025, son service au sein du collège Les Chênes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport A… B…,
- les observations A… et Mme C… ;
- les observations de Mme D… pour le Rectorat de l’Académie de Nice.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le fils A… et Mme C…, E…, souffre d’un grave handicap moteur emportant un taux d’incapacité de 80 %. Depuis la rentrée 2025, il est scolarisé au collège « Les Chênes » à Fréjus. Le jeune E… présente un handicap qui nécessite un projet personnalisé de scolarisation (PPS), dispositif entrant dans le champ de compétence de la Maison départementale des personnes handicapées du Var et dont les modalités de mise en œuvre sont déterminées en CDAPH. Le PPS de E… a fait l’objet d’une décision de la CDAPH en date du 29 août 2025. Cette décision mentionne qu’il doit bénéficier d’une orientation vers l’enseignement scolaire ordinaire du 1er septembre 2025 au 31 août 2029 et qu’à ce titre il a droit à une « aide humaine individuelle aux élèves handicapés » pour la même période. Sa scolarisation en collège inclut une prestation hebdomadaire à hauteur de 100 % du temps scolaire pour les actes de la vie quotidienne et l’accès aux activités d’apprentissage, ainsi que la fourniture de matériel pédagogique adapté. Enfin, ce document « préconise » de lui attribuer une aide humaine sur le temps méridien, la décision et les modalités d’accompagnement pendant ce temps méridien relevant de la compétence du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Var.
Il résulte de l’instruction écrite et des précisions apportées à l’audience par le rectorat de l’Académie de Nice qu’un recrutement a été effectué pour procurer à E… un nouvel agent AESH, qui lui est ainsi spécifiquement dédié. Cet AESH a débuté, le 14 octobre 2025, son service au sein du collège Les Chênes. Par ailleurs, durant la semaine du 13 au 17 octobre 2025, l’établissement disposait des ressources disponibles en AESH puisqu’une partie des élèves était en stage. Enfin, au retour des vacances scolaires de la Toussaint, une autre AESH du même secteur a souhaité contribuer à l’accompagnement de E… et viendra en renfort plusieurs heures dans la semaine. Dans cette perspective, la quotité horaire de son contrat de travail a été augmentée dès le 3 novembre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de faire droit à l’injonction sollicitée, laquelle a perdu son objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande A… et Mme C… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête présentée par M. et Mme C….
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 12 novembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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