Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2600513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Siran, son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle est exposée au risque de fait l’objet d’un contrôle, d’être retenue ou placée en centre de rétention administrative ; que la précarité de sa situation administrative l’empêche d’exercer une activité professionnelle ; que son employeur menace de suspendre son contrat de travail compte tenu de la précarité de sa situation administrative qu’elle a été privée du bénéfice de ses droits sociaux ; que l’irrégularité de son séjour risque de faire échec à l’aboutissement de sa demande d’accès à la nationalité française déposée en 2024 ; qu’en outre, elle ne peut franchir les frontières nationales pour voyager, ceci portant atteinte à sa liberté d’aller et venir.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-10 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-10 et L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2600512 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Siran, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malienne, née le 13 avril 1975 à Bamako (Mali), est entrée en France en septembre 2002 sous couvert d’un visa court séjour (type C) valable du 29 août 2002 au 13 octobre 2002. Elle s’est vue reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2011. Elle a été mise en possession, le 17 juin 2018, d’un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 16 juin 2020. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du de mai 2022 au 5 mai 2023. Elle a sollicité un premier renouvellement de son titre de séjour et s’est vue remettre, le 31 mai 2023, un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 30 mai 2025. Le 10 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et la délivrance d’une carte de résident, par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et s’est vu remettre une attestation de dépôt le 10 mars 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête,
Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 10 mars 2025 dans les délais impartis. Le refus de titre de séjour intervenu le 10 juillet 2025 par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer, sous 24 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Siran son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de lui délivrer, sous 24 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Siran son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à son conseil, Me Siran, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours contentieux ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contentieux
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Rémunération ·
- Finances ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Manche ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Délibération ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Congé de maladie ·
- Canton ·
- Prime ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Espace économique européen ·
- Elire ·
- Part ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Mère célibataire
- Forêt méditerranéenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ententes ·
- Document administratif ·
- Fonctionnaire ·
- Communication de document ·
- Cada ·
- Siège ·
- Notation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.