Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2412634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées les 13 juin 2025 et 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressée s’est vue délivrer le 4 juillet 2025 la carte de séjour temporaire sollicitée, valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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