Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2405303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405303 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision en litige :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est illégale en ce qu’elle est non conforme avec les objectifs du droit européen prévus par le point b) du paragraphe 1 et le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A, représenté par Me Pafundi, a communiqué une note en délibéré enregistrée le 20 décembre 2024 à 10 heures 40.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra léonais, né le 18 février 1993 à Freetown (République de Sierra Leone), a sollicité l’asile le 27 mars 2023. Par une décision du 3 décembre 2024, la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement situé au 25 de la rue de Bagneux à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45140). M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 3 décembre 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 51-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ".
4. Il ressort des pièces du dossier que dès le 4 octobre 2023, M. A a alerté les services de gestion de son hébergement de problèmes de cohabitation avec son colocataire et notamment que ce dernier lui volait régulièrement ses affaires dont une paire de chaussures et lui avait volé deux cents euros en demandant également un changement de logement. Le 11 octobre 2023, suite à une entrevue avec le directeur du centre, il acceptait toutefois de retirer sa plainte suite à un arrangement entre les colocataires. Dans ses observations du 14 novembre 2024, M. A indique qu’il entretien l’appartement tous les mardis mais qu’il y existe des incompréhensions entre colocataires du fait des différentes cultures, ce qui peut être à l’origine des conflits, que c’est lui qui a été victime d’un vol de la part de son colocataire et que, ne maîtrisant pas la langue française, il ne consulte pas souvent le groupe WhatsApp dans lequel il avait été donné les indications d’un rendez-vous pour le ménage mais que, lorsqu’il a été appelé au téléphone il s’est immédiatement rendu au rendez-vous. Or, en défense, l’Ofii se contente de reprendre la teneur des avertissements en indiquant qu’il a été accusé de vols, d’altercations avec son colocataire et d’absences injustifiées avec son assistante sociale malgré les termes de sa plainte du 4 octobre 2023 et de ses observations du 14 novembre 2024 sans justifier les motifs pour lesquels les éléments apportés par l’intéressé ne pourraient pas être retenus. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à son hébergement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale adjointe de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à l’hébergement de M. A est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale par intérim d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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