Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, et des mémoires complémentaires, enregistrées les 10 mars et 12 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Yamova, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par la quelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité salariée et de voyager, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition liée à l’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et l’empêche d’accomplir les démarches administratives les plus élémentaires liées à sa vie quotidienne notamment pour rechercher un emploi et subvenir aux besoins de sa famille ; cette situation de précarité administrative l’empêche également de participer à des événements internationaux pour lesquels il est invité en raison de son action associative et son militantisme ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures en défense, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600522.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 11h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Yamova, représentant M. C…, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier en insistant plus particulièrement sur la circonstance que M. C… ne constituait pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant russe, est entré sur le territoire français en 2021. Il a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par décision du 2 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juin 2025. L’épouse de M. C… et ses deux filles bénéficient du statut de réfugié depuis le 2 août 2024. M. C… a déposé une demande de titre de séjour le 17 juin 2025. Dans la présente requête, M. C… demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré au requérant une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 3 septembre 2026 ne lui permettant pas d’occuper un emploi. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. C… soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il réclame et se trouve en situation de précarité administrative et financière dès lors qu’il ne peut occuper un emploi en dépit des propositions qui lui ont été faites. Toutefois, par ces considérations, au demeurant peu étayées s’agissant en particulier de la précarité de sa situation financière alors que M. C… indique vivre en France depuis 2021 avec son épouse et ses deux enfants, l’intéressé n’établit pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant que le juge des référés se prononce avant le juge du fond. De même, la circonstance que M. C… ne peut pas voyager ce qui l’empêcherait de participer à des évènements internationaux n’est pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, à prendre en charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative les frais de procédure exposés par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 13 mars 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. PAUZIÈS
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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