Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2200016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2022 et 18 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de 8 723,07 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active pour la période de mars 2018 à août 2019.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il convient de déduire des sommes versées sur son compte bancaire par les sites de jeux de paris sportifs en ligne les frais supportés et directement liés auxdits jeux ;
- les libéralités versées par la mère de son fils ne sont pas des ressources à prendre en compte pour déterminer les droits au revenu de solidarité active ;
- il était au chevet de sa mère, dans le Vaucluse, de mai à juin 2018 et se demande si le département de la Vendée pouvait légalement mettre à sa charge l’indu en litige pour ce motif ;
- il reconnaît avoir séjourné à l’étranger de février à avril et de juin à juillet 2018 ;
- si le département reconnaît qu’il a, à juste titre, perçu le revenu de solidarité active entre août 2018 et septembre 2019, il n’a pas été tenu compte de cette circonstance dans le calcul du montant de la dette ;
- il a été condamné à réparer le préjudice matériel subi par le département de la Vendée par un jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 15 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 15 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mars 2021, la caisse d’allocations familiales de la Vendée a décidé de la récupération, auprès de M. B… A…, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 723,07 euros pour la période de mars 2018 à août 2019. M. A… a saisi par courrier réceptionné le 25 mai 2021 le département de la Vendée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles relatif aux réclamations en matière de revenu de solidarité active. Par une décision du 29 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours. Le 12 octobre 2021, M. A… a informé les services du département de la Vendée de l’erreur de dates, affectant la décision du 29 septembre 2021, quant à la période de sa résidence hors du département de la Vendée. Par une décision du 9 novembre 2021, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le président du conseil départemental de la Vendée a retiré sa décision du 29 septembre 2021, a constaté que M. A… résidait bien en Vendée entre août 2018 et septembre 2019 et a confirmé le bien-fondé de l’indu de 8 723,07 euros mis à sa charge au titre du revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à cette date à 8 512,57 euros.
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de 8 723,07 euros mis à la charge de M. A… résulte de l’absence de déclaration, d’une part, de certaines de ses ressources et, d’autre part, de sa résidence hors du département.
En ce qui concerne les ressources omises par le requérant :
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment : / (…) / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : / (…) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ».
4. Il résulte des dispositions législatives et réglementaires citées ci-dessus que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, mais pourraient seulement relever, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 262-14 de ce code.
5. Enfin, l’article R. 262-11 du même code dresse la liste des ressources dont il n’est pas tenu compte pour la détermination du montant du RSA, au nombre desquelles ne figurent pas les gains de jeux.
6. L’indu en litige résulte d’abord de la prise en compte, au titre des ressources de M. A…, de gains de jeux perçus sur un site de paris sportifs en ligne, à hauteur de 282,95 euros pour le mois de janvier 2018.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de contrôle, que pour apprécier les droits de l’intéressé au revenu de solidarité active, le département de la Vendée a pris en compte les gains générés par les paris réalisés par M. A…, sans tenir compte des frais exposés à l’occasion de ces paris. Or, seuls les profits effectifs retirés des jeux en ligne devaient être pris en compte au titre des ressources de l’intéressé. Par suite, en prenant en compte les sommes perçues par le requérant des sites de paris en ligne sans déduire de celles-ci les frais engagés, le président du conseil départemental de la Vendée a entaché sa décision d’une erreur de droit.
8. L’indu en litige résulte ensuite de la prise en compte, au titre des ressources de M. A…, de la somme de 100 euros versée par la mère de son fils en juin 2018.
9. Si M. A… soutient que la somme de 100 euros versée par son ancienne conjointe, en juin 2018, ne constituait pas une ressource à prendre en compte pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, les aides apportées par des proches, ainsi que précisé au point 4, ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » mentionnés au 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles. Il s’ensuit que les dons provenant d’un proche devaient être déclarés par le requérant au titre des ressources perçues dans ses déclarations trimestrielles de ressources.
En ce qui concerne la résidence du requérant en dehors de la Vendée :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) » et aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / (…) ».
12. L’indu en litige résulte notamment de l’absence de déclaration, par le requérant, de sa résidence hors du département de la Vendée de février à avril et de juin à juillet 2018, de mai à juin 2018 et d’août 2018 à août 2019.
S’agissant de la période de février à avril et de juin à juillet 2018 :
13. Le requérant, qui reconnaît avoir séjourné à l’étranger de février à avril et de juin à juillet 2018, ne conteste pas le motif de l’indu tiré de ce que, en application de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, il a séjourné à l’étranger pendant plus de trois mois.
S’agissant de la période de mai à juin 2018 :
14. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des seuls mouvements bancaires que M. A… a réalisés les 5 mai 2018, 5 juin 2018 et 11 juin 2018, que le requérant résidait dans le Vaucluse entre mai et juin 2018, alors qu’il s’y est seulement rendu pour être au chevet de sa mère, qui était souffrante, ce que reconnaît d’ailleurs expressément le département dans la décision attaquée. Par suite, le département de la Vendée, qui ne démontre pas que M. A… ne résidait pas en Vendée ou n’avait pas élu domicile dans ce département dans les conditions prévues par les dispositions précitées, ne pouvait pas légalement mettre à la charge de l’intéressé l’indu en litige au motif qu’il résidait dans le Vaucluse de mai à juin 2018.
S’agissant de la période d’août 2018 à août 2019 :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle ainsi que des pièces versées par la caisse d’allocations familiales de la Vendée à la demande du tribunal le 19 février 2026, que l’indu en litige de 8 723,07 euros, tel que calculé initialement par la caisse d’allocations familiales, résulte notamment de l’absence de déclaration, par le requérant, de sa résidence hors du département de la Vendée entre août 2018 et août 2019 et que l’indu en litige ne porte pas sur le mois de septembre 2019. Il résulte également de ces mêmes pièces qu’entre août 2018 et août 2019, le requérant a perçu 6 316,57 euros de revenu de solidarité active et que cette somme est intégrée dans le montant de l’indu réclamé de 8 723,07 euros. Or, postérieurement au rapport de contrôle, à la notification de l’indu par la caisse le 22 mars 2021 et à la décision initiale du département du 29 septembre 2021, le département de la Vendée a finalement tenu compte des explications du requérant, formalisées dans un courriel du 12 octobre 2021, et a considéré, dans sa décision du 9 novembre 2021, que, s’agissant de « la période d’août 2018 à septembre 2019 », M. A… effectuait seulement des visites à son fils et des achats en dehors de la Vendée et qu’il résidait bien dans ce département. Il s’en déduit que le requérant remplissait les conditions de résidence citées au point 11 pendant la période d’août 2018 à août 2019 et qu’il avait, ce faisant, droit de percevoir la somme de 6 316,57 euros. Toutefois, en dépit de cette modification de la période de constitution de l’indu en litige, pour y retrancher la période d’août 2018 à août 2019, il résulte de l’instruction, et notamment de la décision attaquée et du détail des modalités du calcul de l’indu en litige, que le montant de l’indu en litige, qui tient toujours compte du montant de 6 316,57 euros d’indu constitué sur la période d’août 2018 à août 2019, est resté inchangé et que, ce faisant, l’administration a omis de mettre à jour le montant des trop-perçus correspondant, ainsi que le soutient à juste titre le requérant. A cet égard, contrairement à ce que soutient le département de la Vendée, cette situation, eu égard à ses conséquence sur le montant de la dette, ne constitue pas qu’ « une simple erreur matérielle ».
16. Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 novembre 2021 doit être annulée en tant qu’elle prend en compte, d’une part, les sommes perçues par le requérant des sites de paris en ligne sans déduire de celles-ci les frais engagés, d’autre part, une résidence dans le Vaucluse entre mai et juin 2018 et, enfin, la somme de 6 316,57 euros légalement perçue par M. A… sur la période d’août 2018 à août 2019.
17. Il convient en conséquence d’enjoindre au département de la Vendée de recalculer l’indu mis à la charge de M. A…, d’une part, en y retranchant la somme de 6 316,57 euros mentionnée au point 15, d’autre part, en prenant en compte les frais engagés par le requérant au titre des paris sportifs en ligne sur la période en litige et, enfin, en considérant que le requérant résidait effectivement dans le département de la Vendée, et non dans le Vaucluse, entre mai et juin 2018. Il appartiendra à cet égard au département, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause, de tenir également compte de ce que le requérant a été condamné par le jugement susvisé du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon du 15 mai 2025 à lui verser la somme de 2 419,30 euros en réparation de son préjudice matériel, résultant précisément du paiement du revenu de solidarité active sur la période en litige.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par le département de la Vendée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle prend en compte, d’une part, les sommes perçues par le requérant des sites de paris en ligne sans déduire de celles-ci les frais engagés, d’autre part, une résidence dans le Vaucluse entre mai et juin 2018 et, enfin, la somme de 6 316,57 euros légalement perçue par M. A… sur la période d’août 2018 à août 2019.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Vendée de recalculer l’indu de revenu de solidarité active dont reste redevable M. A… en tenant compte des motifs du présent jugement et dans les conditions mentionnées au point 17.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Vendée et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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