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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2319300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. H J et Mme D F épouse J, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants des enfants mineurs A I et B C, Mme E I et Mme G I, représentés par Me Chemin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Mme D F J, Mme E I, Mme G I et aux jeunes A I et B C, des visas de long séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre la communication de l’intégralité du dossier consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d’état civil probants ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que Mme E I est éligible à la procédure de réunification familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H J, ressortissant pakistanais, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2016. Mme D F épouse J, et Mme E I, Mme G I et les jeunes A I et B C, qu’il présente comme leurs quatre filles, ont déposé des demandes de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) au titre de la réunification familiale en 2018. Ces demandes de visa ont été rejetées par l’autorité consulaire puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par une décision du 2 mai 2019, devenue définitive. De nouvelles demandes de visa ont été présentées pour les intéressées auxquelles l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de faire droit par des décisions du 5 juillet 2023. Par une décision du 12 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Les requérants demandent l’annulation des décisions consulaires du 5 juillet 2023 et de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 12 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours formé par les demandeuses de visas, s’est fondée, d’une part, sur le caractère non probant des actes d’état civil produits en vue d’établir leur identité et le lien de famille allégué avec le réunifiant, et d’autre part, sur la circonstance que Mme E I, âgée de plus de dix-neuf lors de la demande de visa, n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » L’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. » Enfin aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
En ce qui concerne l’identité et les liens de famille allégués :
9. D’une part, M. H J et Mme D F ont produit un certificat de naissance concernant M. H J, un certificat de mariage et un livret de famille établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2017 en application de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune procédure d’inscription de faux n’a été engagée à l’encontre de ces actes, de sorte que les énonciations qu’ils comportent font foi. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant de l’identité de M. H J et de la réalité de son mariage, célébré le 5 janvier 2000, avec une dénommée Mme D F. Les requérants produisent également la copie d’extrait de naissance établi par l’officier d’état civil du bureau d’état civil n° 11 de Kasur le 30 septembre 2016, selon lequel Mme D F est née le 1er janvier 1980 à Kasur, de l’union de J Ramzan et de Saleema Bibi. Ces mentions correspondent à celles figurant sur le passeport de l’intéressée, son livret de famille K ainsi que son acte de mariage pakistanais. D’autre part, pour établir l’identité et le lien de filiation de leurs quatre filles, les requérants produisent des copies d’extraits de naissance établis le 27 septembre 2016, selon lesquels, E I est née le 29 octobre 2001, G I est née le 22 juin 2003, A I est née le 28 janvier 2006 et B C est née le 29 octobre 2008. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elles sont nées de l’union de M. J H et de F H.
10. Toutefois, le ministre de l’intérieur conteste, dans son mémoire en défense, le caractère probant des actes ainsi produits dont il soutient qu’ils présentent un caractère frauduleux. Il relève qu’à l’appui des demandes de visa, les intéressées ont produit des actes de naissance, établis en février 2022, qui mentionnent que leur mère est Mme F D et non plus Mme F H. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du 23 octobre 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours formé contre le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes refusant de faire droit à la demande d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 2 mai 2019 rejetant leurs premières demandes de visa, que les requérants ont produit devant la Cour une pièce d’identité, un passeport et un acte de naissance pakistanais au nom de Mme D F, ainsi que quatre actes de naissance, enregistrés aux mêmes dates que les premiers actes produits, indiquant la filiation des enfants avec Mme D F et M. J, alors que les premiers actes font état d’une filiation à l’égard de F H. Il en résulte, ainsi que le fait valoir le ministre de l’intérieur, que les demandeuses de visas sont titulaires de plusieurs actes de naissance dont les mentions relatives à la filiation maternelle sont discordantes et qu’aucun jugement supplétif n’a été rendu pour modifier le nom de Mme F H en D F sur les différents actes produits. Enfin, il ressort du formulaire de demande d’asile renseigné par M. H J, qu’il a déclaré son épouse sous le patronyme de « H ».
11. Les requérants exposent que les actes d’états civil produits sont entachés d’erreurs matérielles imputables au service d’état civil pakistanais, et produisent, pour en justifier, un jugement de rectification d’erreur matérielle n° 693/2020 rendu par le juge civil de deuxième classe, Sambrial, le 24 novembre 2020, aux termes duquel le nom de la demanderesse est F D et non F H, et que sa carte nationale d’identité et son passeport sont entachés d’une erreur matérielle tout comme les mentions des actes de naissance des enfants relatives à la filiation maternelle. Toutefois, ce jugement n’a pas eu pour effet d’annuler les actes de naissance des demandeuses de visas établis antérieurement. Enfin, si les requérants se prévalent d’un livret de famille délivré le 3 février 2022 par les autorités pakistanaises, qui indique que la famille est enregistrée au sein de leur base de données « NADRA » (national database and registration authorithy), cette seule circonstance ne permet pas de regarder les actes versés comme probants. Compte tenu de l’ensemble des incohérences relevées ci-dessus et de la coexistence, pour les demandeuses de visa, de plusieurs actes de naissance, pour laquelle les requérants ne fournissent aucune explication convaincante, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que les actes d’état civil produits ne présentaient pas de caractère probant et ne permettaient pas d’établir l’identité et le lien de famille allégué avec le réunifiant.
En ce qui concerne l’éligibilité de Mme E I à la procédure de réunification familiale :
12. Il résulte des dispositions citées au point 4, que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
13. Comme il a été dit au point 1, Mme E I a déposé une première demande de visa au titre de la réunification familiale en 2018. Cette demande a été rejetée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par une décision du 2 mai 2019, devenue définitive depuis le rejet, par un arrêt du 23 octobre 2020 de la Cour administrative d’appel de Nantes, du recours formé contre le jugement du 26 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes refusant de faire droit à la demande d’annulation de cette décision. Il est constant qu’une seconde demande de visa a été déposée en 2022. A la date du dépôt de cette demande, Mme E I, qui est née le 29 octobre 2001, était âgée de plus de 19 ans. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de Mme E I au motif qu’elle n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme J et L Mmes I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M H J, à Mme D F épouse J, à Mme E I, à Mme G I et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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