Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2506499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me de Castelbajac, demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfecture de la Sarthe est en train d’exécuter l’arrêté d’expulsion du 21 décembre 2021et de l’expulser vers la Syrie ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- ressortissant syrien il est entré en France le 16 juin 2016, et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 30 septembre 2016 ; le 3 novembre 2018, il a été mis en examen du chef d’association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteintes aux personnes et placé sous contrôle judiciaire. ; le 28 octobre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire au motif qu’il représentait une menace sur le territoire français ; le 21 décembre 2021, le préfet de la Sarthe a pris un arrêté d’expulsion à son encontre vers la Syrie ; toutefois l’exécution de cette mesure étant impossible à raison de la situation de violence généralisée, le préfet l’a assigné à résidence, mesure renouvelée les 26 décembre 2022 et 29 décembre 2023 avec de nouvelles obligations de contrôle plus restrictives ; le 26 janvier 2024, il a été condamné par la Cour d’assises des mineurs de A… spécialement composée à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis ainsi qu’à une interdiction du territoire français (ITF) pendant 10 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes courant 2018 et jusqu’au 30 octobre 2018 au Mans, dans le département de la Sarthe et en Turquie ; le 31 décembre 2024, le préfet de la Sarthe a de nouveau pris un arrêté de renouvellement de son assignation à résidence lui imposant des obligations drastiques : obligation de pointage au commissariat de manière quotidienne et interdiction de quitter son domicile de 13h à 18h ; le 31 janvier 2025, le Juge d’application des peines antiterroriste de A… (JAPT) l’a admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique en raison de sa personnalité et de son absence de dangerosité ; le 5 février 2025, il s’est vu poser un bracelet électronique dans le cadre de son aménagement de peine ; le 15 octobre 2025, le juge d’application des peines lui a accordé deux mois de réduction de peine au regard de l’exemplarité de son comportement ; le parquet national anti-terroriste a interjeté appel de cette décision ; le 4 décembre 2025, il a reçu un appel lui demandant de se rendre au centre pénitentiaire du Mans afin d’enlever son bracelet électronique alors qu’aucune ordonnance de la chambre d’application des peines ne lui a été formellement notifiée ; le même jour il a déposé un recours aux fins d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 21 décembre 2021 auprès de la préfecture de la Sarthe au regard d’éléments nouveaux relatifs à sa vie privée et familiale ; le 5 décembre 2025 à 8h30, il s’est rendu au centre pénitentiaire du Mans aux fins de retirer son bracelet électronique ; il a alors été conduit dans un centre de rétention administrative en vue d’être renvoyé vers la Syrie, possiblement dès aujourd’hui ou dans les prochains jours ;
- la condition tenant à l’urgence à 48 heures du référé liberté car son expulsion est imminente et le recours devant le juge des libertés et de la détention à l’encontre de la décision de placement en centre de rétention administrative n’est pas suspensif ;
- il y a une atteinte grave aux libertés fondamentales que sont l’interdiction de la torture prévue à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il encourt un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants s’il venait à être renvoyé en Syrie, le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la CEDH , le droit au respect de la vie privée et familiale prévue à l’article 8 de la CEDH dès lors qu’il a démontré un souci constant de s’intégrer au sein de la société française par l’apprentissage de la langue et par le travail et que sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement est enceinte, réside sur le territoire français, tout comme son fils, né sur le territoire français le 4 décembre 2023, avec lequel il entretient une relation très forte, ses deux parents, ses deux sœurs et ses deux frères, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, le juge d’applications des peines ayant d’ailleurs considéré dans son jugement du 31 janvier 2025 qu’il ne devait pas être éloigné de sa famille au motif qu’une incarcération ne pourrait avoir que des conséquences négatives et disproportionnées sur sa situation familiale et sociale et ce alors qu’il dispose de solides garanties de représentation qui ont justifié son contrôle judiciaire, son assignation à résidence puis sa détention à domicile sous surveillance électronique ;
- cette atteinte est manifestement illégale car il est en voie d’être expulsé vers la Syrie alors même qu’aucune décision n’a fixé le pays de renvoi, qu’il s’était vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été retirée du seul fait de sa condamnation pénale et que l’arrêté d’assignation à résidence acte l’impossibilité pour lui de rejoindre la Syrie, qu’il dispose de solides garanties de représentation et que le préfet de la Sarthe n’a pas pris en considération sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion présentée au regard des éléments nouveaux que constitue sa situation privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d’une décision de placement en rétention.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
4. Il résulte de l’instruction, que le requérant, ressortissant syrien entré en France le 16 juin 2016, admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 30 septembre 2016, a été le 3 novembre 2018 mis en examen du chef d’association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteintes aux personnes et placé sous contrôle judiciaire, que le 28 octobre 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à la protection subsidiaire au motif qu’il représentait une menace sur le territoire français, que le 21 décembre 2021, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre un arrêté d’expulsion, mesure dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 juillet 2024, et que le 26 janvier 2024, il a été condamné par la Cour d’assises des mineurs de A… spécialement composée à la peine de 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans avec sursis ainsi qu’à une interdiction du territoire français (ITF) pendant 10 ans à titre de peine complémentaire pour avoir courant 2018 et jusqu’au 30 octobre 2018 au Mans ainsi qu’en Turquie « participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’actes de terrorisme, s’agissant d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes visés au 1° de l’article 421-1 du code pénal ». Il résulte également de l’instruction qu’en raison de la situation existant alors en Syrie, le préfet de la Sarthe l’a, par un arrêté du 21 décembre 2021 assigné à résidence, mesure renouvelée en dernier lieu le 31 décembre 2024, puis que par arrêté du 5 décembre 2025 cette même autorité a abrogé ladite assignation à résidence et décidé le maintien de M. B… en rétention administrative afin de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfecture de la Sarthe est « en train » d’exécuter l’arrêté d’expulsion du 21 décembre 2021et de l’expulser vers la Syrie ;
5. D’une part, dans le contexte rappelé au point précédent, il résulte de l’instruction que le requérant constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public.
6. D’autre part, si le requérant indique qu’il a démontré un souci constant de s’intégrer au sein de la société française par l’apprentissage de la langue et par le travail et que sa compagne, avec laquelle il est marié religieusement est enceinte, réside sur le territoire français, tout comme son fils, né sur le territoire français le 4 décembre 2023, avec lequel il entretient une relation très forte, ses deux parents, ses deux sœurs et ses deux frères, il résulte de l’instruction que sa compagne, également de nationalité syrienne, est elle aussi en situation irrégulière en France, d’autre part que l’un de ses frères, Anas, a, par la même décision en date du 26 janvier 2024 de la Cour d’assises des mineurs de A… spécialement composée été condamné à 10 années de réclusion criminelle, peine assortie d’une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, quand bien même que le juge d’applications des peines a considéré dans son jugement du 31 janvier 2025 qu’il ne devait pas être éloigné de sa famille au motif qu’une incarcération ne pourrait avoir que des conséquences négatives et disproportionnées sur sa situation familiale et sociale et qu’il a pu bénéficier d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence puis d’une détention à domicile sous surveillance électronique, et alors que la cellule familiale qu’il constitue avec sa compagne et leur enfant a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine commun, il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de son enfant.
7. Ensuite, si le requérant soutient également qu’il encourt un risque de torture et de traitements inhumains et dégradants s’il venait à être renvoyé en Syrie, il résulte de l’instruction, notamment des termes non contestés de l’arrêté du 5 décembre 2025, que l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont il bénéficiait, que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 2 mars 2021 qui a notamment relevé qu’il « ne justifie pas du droit au maintien d’une protection internationale pour d’autres motifs que ceux pour lesquels il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire n’ayant en particulier à aucun moment fait valoir des craintes fondées sur l’un des motifs prévus par la convention de Genève ». Par ailleurs, alors qu’il est constant que la Syrie a connu un changement de régime en décembre 2024, le requérant ne fait état d’aucun élément un tant soit peu circonstancié de nature à démontrer qu’il serait désormais exposé, en cas de retour dans ce pays à un risque de traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est donc pas établi que l’exécution de l’arrêté d’expulsion à destination de la Syrie porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants.
8. Enfin le requérant n’assortit son moyen tiré d’une atteinte au droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la CEDH d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le
bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension, manifestement mal fondées, présentées par M. B… doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
11. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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