Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’anuler la décision du comité d’appel chargé des affaires courantes du District parisien de footballn en date du 12 février 2026, confirmant la décision de première instance lui infligeant une sanction administrative de trois mois de non-désignation ;
2°) de condamner le District parisien de football à lui verser la somme totale de 8 000 euros résultant des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du District parisien de football la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ».
3. La requête n’est pas accompagnée d’une preuve de la saisine préalable et obligatoire de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français prévue par les dispositions précitées au point 2, le requérant ne produisant qu’une lettre non datée adressée au conciliateur sans établir sa réception par celui-ci ou, a minima, son envoi.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait formé une demande indemnitaire préalable auprès du District parisien de football, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ses conclusions indemnitaires étant alors irrecevables alors qu’au surcroît elles ne sont pas présentées par l’intermédiaire d’un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 de ce même code. Ainsi, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
Le president de formation de jugement,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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