Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2421690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024 et le 18 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 10 avril 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 8 septembre 1992 à Téhéran, a sollicité l’asile en France. Par une décision du 10 avril 2024, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 19 avril 2024 qui a été rejeté par une décision du directeur général adjoint du 10 juin 2024. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… au motif que sa demande d’asile avait été enregistrée le 10 avril 2024 alors qu’elle était entrée en France le 26 novembre 2023 et que le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré. Toutefois, Mme B… indique qu’elle a obtenu un premier rendez-vous au guichet unique de la préfecture de police le 15 décembre 2023 à 8h30 mais que ses empreintes étaient illisibles et n’ont pu être prises, qu’un autre rendez-vous lui a été accordé le 16 janvier 2024 et qu’il a de nouveau été impossible de relever ses empreintes. Elle indique qu’il lui a été recommandé de consulter un dermatologue afin de prendre un traitement adapté, qu’elle a effectivement suivi le traitement qui lui a été prescrit et qu’elle n’a pu déposer une demande avec prise d’empreintes que le 10 avril 2024. Elle produit à l’appui de ses affirmations une convocation au centre des demandeurs d’asile dans le 18ème arrondissement de Paris établie le 15 décembre 2023 pour le 16 janvier 2024 à 8h30 qui mentionne « soins des mains ». Dans ces conditions, Mme B… établit s’être présentée en préfecture pour solliciter l’asile avant l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique que l’OFII accorde à Mme B…, de manière rétroactive, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à la date à laquelle il a été statué sur sa demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
L’OFII versera à Mme B… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 avril 2024 et jusqu’à la date à laquelle il a été statué sur sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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