Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2300574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- l’intéressé n’a pas été informé de la possibilité de former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile pour avis quant au maintien ou à l’annulation de la mesure d’éloignement et du caractère suspensif de ce recours, le privant ainsi d’une garantie ;
- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 17 février 1975 en République du Congo, est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 1999. Le 17 septembre 2002, il s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, renouvelée jusqu’au 18 septembre 2022. Le 4 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il a été dit, par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Cher a, notamment, assigné M. B… à résidence dans le département du Cher pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 18 février 2023, rendu à la suite de cette assignation, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. B… pourrait être reconduit et l’assignant à résidence, et a renvoyé les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance devant la formation collégiale de ce tribunal. Dès lors, il appartient à la formation collégiale de se prononcer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher du même jour, le préfet du Cher a donné délégation au signataire de la décision attaquée, M. Carl Accettone, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher », à l’exception de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l’annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d’exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d’une semaine dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » L’article 31 de la convention susmentionnée est relatif aux sanctions pénales et aux restrictions aux déplacements appliquées aux réfugiés. L’article 32 de cette même convention est relatif à l’expulsion des réfugiés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. L’article 33 est relatif aux mesures d’expulsion et de refoulement en cas de danger pour la sécurité du pays d’accueil et de menace pour la communauté de ce pays.
M. B… ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse, qu’il aurait été privé d’une garantie en l’absence d’information quant à la possibilité de saisir la Cour nationale du droit d’asile en application des dispositions citées au point précédent dès lors que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ne figurent pas parmi les mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… n’apporte aucune précision quant à sa situation personnelle et familiale en France. Ainsi, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige, qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives au frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… présentées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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