Désistement 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2025, n° 2521670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la demande portant sur les frais liés au litige.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, Mme A… B… épouse C… soutient que sa requête est recevable et déclare ne pas s’opposer à une décision de non-lieu sauf en ce qui concerne sa demande fondée sur les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle maintient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 décembre 2025 à 14 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Mme A… B… épouse C…, qui déclare ne pas s’opposer pas à une décision de non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… épouse C….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… épouse C… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Département
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Contribution ·
- Service public ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Prévoyance ·
- Soin médical ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
- Inspecteur du travail ·
- Comités ·
- Recours hiérarchique ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique ·
- Meubles
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.