Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2202771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 23 mai 2023 et le 7 février 2025, la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) et la communauté d’agglomération du Muretain, représentées par Me Arnaud, avocate de la SELARL Depuy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Véolia Énergie France à lui verser en qualité de subrogée de la communauté d’agglomération du Muretain la somme de 106 982,65 euros ;
2°) de condamner la société Véolia Énergie France à verser à la communauté d’agglomération du Muretain la somme de 20 914,33 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit et de désigner un expert et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de cet expert judiciaire ;
4°) de condamner la société Véolia Énergie France aux entiers dépens et de mettre à la charge de cette société la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Véolia Énergie France, venant aux droits de sa société filiale G.TEC, est intervenue le 6 juillet 2018 au sein du centre aquatique Aqualudia pour la réparation de trois fuites en sous-sol sur la tuyauterie principale de l’arrivée d’eau froide ; le lendemain de l’intervention, la rupture de cette canalisation a inondé le local technique, la chaufferie et le local transformateur ;
— le rapport de l’expert d’assurance conclut à la responsabilité de la société Véolia Énergie France, dès lors qu’il a été constaté un arrachement et un déboîtement du raccord d’union au niveau du coude de la canalisation remplacé par cette société ;
— l’importance des désordres résulte également du non-respect par la société Véolia Énergie France du délai d’intervention contractuel de deux heures, en méconnaissance des stipulations de l’article 5.1.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), dès lors que cette société est intervenue près de 4 h 30 après le premier déclenchement d’une des alarmes du centre aquatique ;
— le montant des travaux de reprise doit être fixé à la somme de 95 539,77 euros ;
— la perte d’exploitation du centre aquatique liée à sa fermeture pour travaux du dimanche 8 juillet 2018 au mardi 10 juillet 2018 s’élève à la somme de 32 357,21 euros ;
— la SMACL a indemnisé la communauté d’agglomération du Muretain à hauteur de 106 982,65 euros et doit être indemnisée à ce même montant ;
— la communauté d’agglomération du Muretain a droit à une indemnisation à hauteur de 20 914,33 euros au titre du solde de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la société Véolia Énergie France, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d’agglomération du Muretain de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun défaut d’entretien ou de maintenance ne peut lui être imputé, le coude défectueux ayant été au préalable remplacé ; sa responsabilité ne peut être engagée au titre des réparations effectuées sur le réseau ;
— l’expert mandaté par elle conclut à ce que la rupture de pièces en PVC ne peut être que la conséquence de « coups de bélier » dans le réseau et non d’un déboîtement pour défaut de montage ;
— la configuration du site et la défaillance du système de sécurité sont à l’origine de l’aggravation du sinistre et de ses conséquences ;
— elle a respecté ses obligations en termes de délais d’intervention et d’astreinte, dès lors que son technicien d’astreinte est intervenu une heure après l’appel de la télésurveillance ;
— l’acheteur public ne peut solliciter des dommages et intérêts en complément des pénalités de retard, lorsque le contrat contient des clauses de pénalités ;
— la communauté d’agglomération doit démontrer qu’elle n’a pas déjà été indemnisée par son assureur ;
— la communauté d’agglomération ne justifie pas du préjudice subi par la production de bons de commande ;
— les pertes d’exploitation alléguées ne sont pas justifiées, d’autant que les charges non supportées du fait de la fermeture du centre aquatique n’en sont pas déduites, de même que le coût du personnel en chômage technique ;
— à titre subsidiaire, la mission de l’expert judiciaire doit être modifiée et complétée.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Oum Oum, substituant Me Arnaud, représentant la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales et la communauté d’agglomération du Muretain,
— et celles de Me Cochelard, substituant Me Cabanes, représentant la société Véolia Énergie France.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 6 juin 2017, la communauté d’agglomération du Muretain a attribué à la société G.TEC, aux droits de laquelle s’est substituée, par un avenant du 28 août 2018, la société Véolia Énergie France, un marché de maintenance des équipements multi-techniques, chauffage, ventilation et climatisation (CVC), avec intéressement, pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo, conclu pour une durée de cinq ans. Le lot n° 1 « maintenance multi-technique et CVC des équipements du Muretain Agglo » de ce marché, qui concerne notamment le centre nautique Aqualudia de Muret, a fait l’objet d’une prolongation du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022 par un avenant n° 6 du 2 mars 2022. Le 6 juillet 2018, la société Véolia Énergie France est intervenue pour réparer trois fuites en sous-sol sur la tuyauterie principale de l’arrivée d’eau froide du centre Aqualudia. Le 7 juillet 2018, la rupture de cette canalisation a inondé le local technique, la chaufferie et le local du transformateur, entraînant des travaux de reprise des désordres et la fermeture du centre aquatique pendant trois jours. Par la présente requête, et consécutivement à un courrier de réclamation du 25 novembre 2019, la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales, subrogée dans les droits de la communauté d’agglomération du Muretain demande la condamnation de la société Véolia Énergie France au versement de la somme de 106 982,65 euros et de la communauté d’agglomération du Muretain au versement d’une indemnité à hauteur de la somme de 20 914,33 euros au titre de la franchise restant à sa charge.
Sur le recours subrogatoire de la SMACL :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l’assureur a seule qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé.
3. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 septembre 2019, la SMACL a proposé une offre de règlement à la communauté d’agglomération du Muretain à hauteur de la somme totale de 106 982,65 euros, que son assurée a accepté le 24 septembre 2019. Il résulte de l’instruction que, par une opération comptable du 4 décembre 2019, la SMACL a procédé au virement de cette somme. Dans ces conditions, la SMACL justifie être subrogée dans les droits et actions de la communauté d’agglomération du Muretain à hauteur de la somme précitée de 106 982,65 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le lien de causalité entre les travaux de renouvellement des canalisation et l’inondation des locaux techniques du centre aquatique :
4. Aux termes des stipulations de l’article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige : « () / Le Titulaire apporte toute solution aux défaillances constatées dans les meilleurs délais et selon les obligations contractuelles de réactivité visées dans les clauses décrites ci-après du contrat. / Le Titulaire du présent marché prendra en charge ces activités de façon à garantir les meilleures conditions : / de sécurité, / de disponibilité, / d’hygiène, / de confort, et service aux usagers, / d’image. / L’objectif est de garantir la continuité des activités du Propriétaire. () ». Aux termes de l’article 1.3 relatif aux modalités et conditions d’exécution du CCTP : « () / Toute anomalie, constatée au cours d’une visite, susceptible de présenter un danger grave ou imminent doit être immédiatement signalé au responsable de la Personne Publique et les mesures conservatoires nécessaires à la sécurité des biens et des personnes seront réalisées à la charge du » Prestataire « immédiatement ». L’article 3.1.1 relatif à la nature des prestations de ce CCTP précise que : « () / S’agissant d’un marché avec obligations de résultats, les prestations forfaitaires attendues sont notamment : / La conduite de l’installation, / La surveillance de l’installation, Le réglage de l’installation, / La maintenance préventive, / La maintenance corrective (travaux de petit entretien), Le maintien en sécurité et en conformité, / L’assistance à l’organisme de contrôle, L’assistance à l’exploitant et le conseil, / Le nettoyage des locaux techniques et leurs équipements / Toutes les prestations nécessaires au fonctionnement et à la pérennité des équipements. () ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du bon d’intervention du 6 juillet 2018 de la société Véolia et du rapport de l’expert d’assurance missionné par la communauté d’agglomération du Muretain que, ce même jour, la société Véolia est intervenue à la demande de la société Véolia Énergie France pour couper l’arrivée d’eau au sein d’Aqualudia afin de procéder à des réparations, en raison de trois fuites en sous-sol sur la tuyauterie principale de l’arrivée d’eau froide. Il est constant qu’un tuyau en polychlorure de vinyle (PVC), situé au-dessus de la centrale de traitement d’air (CTA), était éventré sur deux mètres, qu’un coude de la canalisation principale d’adduction d’eau potable (AEP), situé au-dessus de la porte d’entrée du local technique, était fissuré et qu’une collerette de la bride d’une vanne de décharge était endommagée. Ce réseau a été remis en eau le samedi 7 juillet 2018 à 06h00. L’inondation des locaux techniques du centre aquatique s’est produite dans la nuit du samedi 7 juillet au dimanche 8 juillet 2018. Ce sinistre résulte, selon l’expert d’assurance de la communauté d’agglomération, de « l’arrachement et du déboitement du raccord union au niveau de coude remplacé par la société Véolia Énergie France le vendredi 6 juillet 2018 ». Cet expert conclut que « le sinistre est consécutif à la rupture de la canalisation principale AEP dans le local technique de la piscine de Muret ». Le technicien d’astreinte de la société titulaire confirme dans une attestation du 6 septembre 2022 « que l’arrivée générale avait cédée ». En revanche, la société Véolia Énergie France allègue, au soutien de son propre rapport d’expertise établi le 27 décembre 2019, que cette rupture ne peut être que la conséquence d’une surpression résultant de « coups de bélier » dans le réseau AEP et, par suite, indépendants de son intervention. Dans ces conditions, la société SMACL et la communauté d’agglomération du Muretain n’apportent pas la preuve qui leur incombe, d’un lien de causalité, direct et certain, établi entre l’intervention curative de Véolia réalisée la veille du sinistre et la rupture de canalisation du lendemain.
En ce qui concerne l’intervention de la société Véolia Énergie France lors de l’inondation du centre aquatique :
6. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 5.1.6 relatif à l’astreinte du cahier des clauses techniques particulières : « Le Titulaire met en œuvre un service d’astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une réactivité à 2 heures (la durée de remise en état reste inchangée). Les lots techniques concernés par ces dispositions, sont mentionnés dans le tableau niveau de service à atteindre. Les intervenants sont réputés avoir vérifié le contenu de la documentation et avoir une parfaite connaissance : / De la constitution du bâtiment / Des contraintes dues à sa destination / De la consistance des équipements et installations dont il doit l’exploitation / Des conditions particulières d’accès liées à la sécurité et à la spécificité du bâtiment ». Aux termes de l’article 5.1.12 du CCTP : « Le » Prestataire « devra intégrer l’exploitation du progiciel de GMAO MISSION accessible via un portail Web (édition des demandes d’intervention de maintenance préventive et corrective, saisie des plans de maintenance, le suivi et la saisie des comptes rendus) sur la durée du contrat. () / Le périmètre des installations concernées par la prise en compte de cette GMAO est identique au périmètre du contrat. / Le » Prestataire « édite les bons de travaux préventifs et correctifs directement depuis son accès GMAO. Après chaque intervention effectuée sur un site donne systématiquement lieu à un compte rendu établi par le » Prestataire « sur la GMAO, qui précise dans le détail toutes les opérations effectuées et notamment : / la date et l’heure de début de l’intervention, / l’identification du site, / le nom des intervenants, / la nature de l’intervention (préventive, corrective, levée de réserve), / Le matériel sur lequel le technicien est intervenu, / La cause première de défaillance, / Le prix et les références des pièces de rechange, / le lot technique concerné (électricité, chauffage, climatisation, plomberie) / le détail de l’intervention (gammes de maintenance) et les préconisations des remises en état éventuelles ou les remplacements d’équipements défectueux indispensables. / la date et l’heure de fin de l’intervention, / Ce document est remis au(x) Responsable(s) défini par la Personne Publique pour signature. Ce document est saisi en GMAO au plus tard 5 jours ouvrés après la fin de l’intervention. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 6.2 du CCTP relatif aux obligations du prestataire : « Pendant toute la durée d’exécution des prestations prévues au marché, le » Prestataire « est responsable de la bonne exécution des obligations mises à sa charge par le marché. / En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution de ces obligations, le » Prestataire « sera redevable des pénalités dans les conditions définies en annexe 2 ». Il ressort des stipulations de l’article 5.1.1 du CCTP que le délai d’intervention sur le poste tableau général basse tension (TGBT) est de deux heures. Ce délai s’applique également en cas d’intervention lors d’astreinte aux termes de l’article 5.1.6 du CCTP précité au point précédent, sous peine d’application de pénalité de 100 euros HT par heure de retard, somme fixée à l’article 11.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige.
8. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert d’assurance, qu’une première alarme s’est déclenchée le samedi 7 juillet 2018 à 23h21 dans le local de la centrale de traitement d’air (CTA). Certes, le technicien d’astreinte de Véolia affirme s’être déplacé sur le site et n’avoir pas constaté d’inondation, selon son attestation établie le 6 septembre 2022. Toutefois, il ne produit pas le bon d’intervention correspondant en application des dispositions précitées de l’article 5.1.12 du CCTP du marché. Par ailleurs, il ne résulte pas du relevé d’appels versé au dossier que la société Stanley Security France, en charge de la télésurveillance du centre aquatique, ait appelé la société Véolia, en particulier à 00h28 le dimanche 8 juillet 2018, en l’absence de toute mention explicite. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas l’arrivée tardive allégué du technicien de la société Véolia sur le lieu du sinistre, en méconnaissance des délais contractuels.
9. Par ailleurs, aux termes des stipulations précitées de l’article 5.1.6 du CCTP, le technicien d’astreinte doit avoir une parfaite connaissance de la constitution du bâtiment et de la consistance des équipements et installations dont il doit maintenir l’exploitation. En l’espèce, il est constant que les locaux techniques du sous-sol ont été inondés sur une hauteur de 60 à 80 centimètres. Si la société Véolia Énergie France produit un bon d’intervention n° 122017, établi le 8 juillet 2018, indiquant un appel de la société de télésurveillance pour un défaut du tableau général basse tension (TGBT) à 2h50, ce bon ne comporte pas l’heure d’arrivée de son technicien d’astreinte, en méconnaissance de l’article 5.1.12 du CCTP. En outre, il résulte de l’instruction que le technicien d’astreinte de la société Véolia ignorait l’emplacement de la vanne d’arrêt de l’arrivée d’eau, ainsi qu’il le reconnaît dans son attestation du 6 septembre 2022. Cette circonstance est à l’origine d’une aggravation du sinistre dès lors que ce technicien d’astreinte a dû faire appel au service départemental d’incendie et de secours pour localiser la vanne, qui a été fermée tardivement à l’arrivée du directeur de la piscine arrivé vers 4h30 du matin le dimanche 8 juillet 2018.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Véolia Énergie France :
10. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la société titulaire du marché de maintenance des équipements aurait dû alerter le maître d’ouvrage en vertu des stipulations précitées de l’article 1.3 du CCTP et rechercher la cause de l’éventrement du tuyau d’arrivée d’eau principale sur une longueur de deux mètres. La société Véolia Énergie France ne peut se borner à mettre en avant le fonctionnement des vannes de régulation ou de remplissage des bacs tampons, compte tenu de ses missions contractuelles, susmentionnées à l’article 3.1.1 du CCTP, de surveillance et de réglage de l’installation et de maintenance préventive et corrective. Par suite, cette société a manqué à ses obligations de conseil et de signalement auprès du maître d’ouvrage. D’autre part, l’intervention du technicien d’astreinte de la société Véolia s’est effectuée en méconnaissance de l’article 5.1.12 du CCTP, faute de justification de l’heure d’intervention sur le site du sinistre, et de l’article 5.1.6 du CCTP, le technicien n’ayant pas, ainsi qu’il a été dit, une parfaite connaissance de la configuration des lieux pour trouver la vanne d’arrivée d’eau. Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société Véolia Énergie France est engagée à ce double titre.
En ce qui concerne des causes exonératoires :
11. Il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage aurait dû s’enquérir des causes du désordre signalé relatif à la canalisation d’arrivée d’eau potable portant sur un éventrement de deux mètres d’une canalisation principale. En outre, la communauté d’agglomération du Muretain ne justifie pas des appels successifs allégués de la société de télésurveillance à la société Véolia, alors même qu’il lui revenait de s’assurer des conditions d’intervention en cas d’anomalie et de sinistre. Ces circonstances imposaient à la communauté d’agglomération de prendre des précautions particulières s’agissant de la partie sinistrée de sa piscine. Cette absence fautive de diligences de la communauté d’agglomération du Muretain ayant partiellement contribué à l’aggravation de ses préjudices, est de nature à atténuer la responsabilité de la société Véolia à hauteur de 30 % des conséquences des désordres affectant cet ouvrage.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des factures versées au dossier que le montant des travaux réparatoires doit être fixé à la somme totale de 92 430,11 euros. Dans ces conditions, compte tenu de cette cause exonératoire liée aux défaillances du maître d’ouvrage fixée à 30 %, il sera fait une juste réparation du préjudice subi par la SMACL et la communauté d’agglomération du Muretain en condamnant la société Véolia Énergie France à verser à la SMACL 70 % de la somme demandée, soit la somme globale de 64 701,08 euros TTC. Enfin, la société Véolia Énergie France n’est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard prévues par le contrat, à les supposer avoir été appliquées, servent à réparer un préjudice distinct de celui visé par les pénalités.
13. En deuxième lieu, la SMACL et la communauté d’agglomération demandent une indemnisation au titre de la perte d’exploitation en raison de la fermeture du centre aquatique du dimanche 8 juillet 2018 au mardi 10 juillet 2018, consécutivement au sinistre. Il résulte toutefois de l’instruction que les pertes d’exploitation sont justifiées par des entrées moyennes de fréquentation sans indiquer une quelconque comparaison avec de précédents exercices comptables pour une période identique. Par ailleurs, les charges, qui ne sont pas supportées par la communauté d’agglomération du fait de la fermeture du centre aquatique, ne sont pas déduites de la perte d’exploitation alléguée. Enfin, si la communauté d’agglomération du Muretain demande le remboursement du coût du personnel en chômage technique, cette dernière aurait toutefois dû supporter cette charge en cas d’exploitation. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice doit être écartée.
14. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 20 914,33 euros, correspondant à la franchise d’assurances, est restée à la charge de la communauté d’agglomération du Muretain. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 11 du présent jugement, il y a donc lieu de condamner la société Véolia Énergie France à verser à la communauté d’agglomération du Muretain 70 % de cette somme, soit la somme totale de 14 640,03 euros TTC au titre de la franchise restée à sa charge consécutivement au sinistre du centre aquatique.
Sur le montant de la condamnation et des intérêts :
15. D’une part, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire sollicitée, que la société Véolia Énergie France est condamnée à verser à la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales la somme de 64 701,08 euros toutes taxes comprises au titre de sa responsabilité contractuelle et à verser à la communauté d’agglomération du Muretain la somme de 14 640,03 euros toutes taxes comprises.
16. D’autre part, aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ».
17. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
18. La SMACL a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 64 701,08 euros à compter du prononcé du jugement.
19. La communauté d’agglomération du Muretain a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 14 640,03 euros à compter du prononcé du jugement.
Sur les dépens :
20. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
21. La société Mutuelle d’assurance des collectivités locales et la communauté d’agglomération du Muretain ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, leurs conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales et de la communauté d’agglomération du Muretain, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Véolia Énergie France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Véolia Énergie France la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales et à la communauté d’agglomération du Muretain, au titre des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La société Véolia Énergie France est condamnée à verser à la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales la somme de 64 701,08 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Article 2 : La société Véolia Énergie France est condamnée à verser à la communauté d’agglomération du Muretain la somme de 14 640,03 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Article 3 : La société Véolia Énergie France versera la somme globale de 1 500 euros à la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales et à la communauté d’agglomération du Muretain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Véolia Énergie France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Mutuelle d’assurance des collectivités locales, à la communauté d’agglomération du Muretain et à la société Véolia Énergie France.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2202771
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- État
- Martinique ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Circulaire ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Matériel ·
- Recours gracieux
- Logement ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Primeur ·
- Champagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Subvention ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Commission ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maladie ·
- Recours gracieux ·
- Médecin spécialiste ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Médecine générale
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Femme enceinte ·
- Département ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.