Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2509910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Bakayoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Seine-et-Marne, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, dès lors qu’elle résidait régulièrement sur le territoire français en qualité d’étudiante, depuis septembre 2021 ;
— le refus de renouvellement est entaché d’une insuffisance de motivation, d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’erreur d’appréciation, le sérieux de ses études n’ayant pas été pris en compte alors qu’il n’a pas été pris en compte les difficultés pour obtenir un contrat d’alternance ;
— la circonstance qu’elle n’ait pu poursuivre son inscription étant indépendante de sa volonté faute d’avoir pu trouver un contrat d’alternance ; en outre, elle travaille à titre accessoire, démontrant ainsi son insertion professionnelle ;
— la décision méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle a obtenu des diplômes ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son insertion sociale dans un cadre associatif ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ;
— en tout état de cause, outre les moyens précédemment invoqués, elle soutient qu’elle n’est pas motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’erreur d’appréciation, ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation du fait de sa présence ininterrompue depuis près de cinq ans en France et de méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— si l’administration s’appuie sur les dispositions de l’article L. 611-1 3ème du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne tient pas compte de la durée de sa présence en France et de son insertion ;
— la décision fixant le pays de destination, est illégale par la voie de l’exception, outre les moyens précédemment invoqués, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 14 février 2000, à Pikine (Sénégal), est entrée en France et a sollicité un titre de séjour en qualité d’étudiant. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 23 octobre 2024. Elle a obtenu successivement un diplôme de licence en sociologie à l’Université de Bretagne occidentale, au cours de l’année universitaire 2022-2023, puis un diplôme interuniversitaire « étudiant entrepreneur », au cours de l’année universitaire 2023-2024. Souhaitant s’inscrire à l’école internationale Terra Institute de Paris, au titre de l’année 2024-2025, en MBA « RSE et management des organisations durables », elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Toutefois, elle n’a pu obtenir de contrat d’alternance nécessaire pour poursuivre son inscription. En conséquence, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que d’une décision fixant le pays de destination. Elle demande la suspension de cet arrêté du 5 juin 2025.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Mme A bénéficiait jusqu’à présent d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Ainsi, la décision litigieuse a pour conséquence de la priver de son droit au séjour et de la placer en situation irrégulière. Dès lors la condition d’urgence qui, ainsi qu’il a été dit, doit s’apprécier concrètement et objectivement est présumée remplie en l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier, nonobstant ses réussites universitaires antérieures, qu’à la date de la décision attaquée, Mme A n’est plus inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur, pour un motif lui aussi objectif tenant au fait que pour poursuivre l’inscription envisagée, elle devait obtenir un contrat d’alternance, ce qu’elle n’est pas parvenue à obtenir. Si elle soutient être inscrite dans un mastère « Etudes européennes et internationales » de la faculté de droit et de science politique de l’Université de Nantes, il résulte de la date de cette inscription du 15 juin 2025, qu’elle ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué le 5 juin. Dès lors, aucun moyen soulevé par cette dernière, qui n’était, en tout état de cause, pas inscrite dans un cursus d’études supérieures à la date du 5 juin et ne démontre pas avoir informé la préfecture d’une inscription en cours, dans une nouvelle discipline, n’est ainsi, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 5 juin 2025. Si elle s’y croît fondée elle pourra solliciter de nouveau la préfecture, sur la base de cette nouvelle inscription, afin d’obtenir un nouveau titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509910
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