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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2409355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A se disant Youssouf Tambadou représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A se disant Tambadou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 janvier 2025.
M. A se disant Tambadou a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Youssouf Tambadou, ressortissant malien déclarant être né le 20 décembre 2003, est entré en France le 15 novembre 2019, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Chaumont du 15 novembre 2019. Le 13 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont M. A se disant Tambadou demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance () d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité () de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance () d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il résulte également de ces dispositions que, d’une part, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et, d’autre part, l’administration peut mettre en œuvre des mesures de vérification et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A se disant Tambadou a produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance n° 8586 du 30 octobre 2019 du tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, un acte de naissance « volet n° 3 » n° 2059/Rg40SP dressé suivant ce jugement supplétif, deux extraits d’actes de naissance n° 2059/RG 40 SP dressés le 31 octobre 2019, une carte d’identité consulaire et la photocopie d’un passeport. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur un rapport d’analyse de la brigade de la fraude documentaire et à l’identité du service interdépartemental de la police aux frontières de Moselle en date du 22 octobre 2024 aux termes duquel, d’une part, la référence de l’extrait de jugement supplétif est falsifiée, le chiffre 5 ayant été apposé sur du blanc correcteur, et, d’autre part, l’acte de naissance « volet n° 3 » est imprimé en toner alors qu’un acte authentique l’est par pré-impression en offset noir, ne fait pas apparaître la mention de la société fabricante, est enregistré sur le registre des naissances n° 40 alors qu’il aurait dû l’être sur le n° 42, ne fait pas apparaître la qualité de l’officier d’état civil signataire, mentionne à titre surabondant un déclarant personne physique alors que la naissance a été déclarée par jugement supplétif, ne comporte pas la mention d’une transcription d’un jugement supplétif en son verso, contrevient aux dispositions du code des personnes et de la famille malien en ce que sa date n’est pas indiquée en toutes lettres et enfin ne comporte pas de numéro d’identification « NINA ». Ce rapport d’analyse relève également que les deux extraits d’acte de naissance et la photocopie de la page d’identité du passeport ont été délivrés sur la base d’un acte de naissance falsifié.
9. En produisant à hauteur de contentieux le jugement supplétif n° 8586 dans son intégralité, mentionnant une audience publique du 28 octobre 2019 mais une date de lecture au 19 novembre 2024, postérieure à l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance produit à l’appui de sa demande de titre de séjour, ainsi qu’une copie littérale d’acte de naissance dressé le 19 novembre 2024 suivant un jugement supplétif du 28 octobre 2019, documents qui n’ont au demeurant pas été légalisés par l’ambassade ou un poste consulaire français au Mali, M. A se disant Tambadou ne remet pas valablement en cause les constatations réalisées par l’auteur du rapport d’analyse documentaire établi le 22 octobre 2024, faisant état du caractère apocryphe de l’extrait de jugement supplétif et de l’acte de naissance produits. Par ailleurs, si M. A se disant Tambadou a également produit une carte d’identité consulaire à l’appui de sa demande de titre de séjour et la photocopie de son passeport, de tels documents, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne peuvent suffire à établir la date de naissance de l’intéressé. Enfin, l’intéressé ne produit aucun jugement émanant d’un tribunal judiciaire français à l’appui de ses allégations.
10. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 9, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que le requérant ne justifiait pas de sa qualité de mineur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
12. En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 10, la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. A se disant Tambadou fait valoir qu’il est titulaire d’un CAP délivré en France et justifie de l’exercice d’un emploi en CDD à temps complet comme opérateur en protection incendie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses quatre frères et sa sœur. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France et de ce qui a été exposé aux points 8 et 9, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A se disant Tambadou au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. M. A se disant Tambadou ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux cas dans lesquels l’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour d’un étranger, et qui n’en constituent pas le fondement légal. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celle présentées au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A se disant Tambadou est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Youssouf Tambadou, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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