Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 20 sept. 2022, n° 2214013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a commis une erreur de droit car il a omis de se prononcer sur les 4 critères que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
— Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 7 septembre 2022, le rapport de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 5 août 1993, entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations, a été interpellé le 27 juin 2022 sur la voie publique. Le même jour, le préfet de police a pris deux arrêtés par lesquels il a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l’issue de ce délai d’une part et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois d’autre part. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. La décision contestée tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la circonstance qu’il n’est pas retourné au Sénégal depuis 5 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. A soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par les services de police lors de son interpellation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. A fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans et qu’il y a tissé des liens amicaux et professionnels dès lors qu’il exerce une activité de plongeur, toutefois il ne démontre pas la réalité de ces allégations et ne produit d’ailleurs pas de pièces à cet égard. De plus, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 26 ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
Sur la décision d’interdiction de retour d’une durée de trois ans :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. L’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français fait référence à l’article L. 612-6 et précise que M. A fait l’objet d’une décision d’éloignement qui n’a pas été assortie d’un délai de départ volontaire. Il comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer à son encontre une telle mesure. En outre, il indique que l’intéressé allègue être entré en France en 2019, qu’il ne présente pas d’attaches personnelles en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 19 décembre 2019. Par suite, l’arrêté comporte également les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour fixer la durée de cette interdiction. Le moyen tiré de ce que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national serait insuffisamment motivé doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’étant fondé, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A. Par ailleurs, le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 19 décembre 2019, à laquelle il s’est soustrait. Il ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis 2019, il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne justifie d’aucune intégration en France. Par suite, dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à 12 mois.
13. Pour les raisons exposées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CLe greffier,
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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