Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 déc. 2025, n° 2504792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre et 3 décembre 2025, l’Association Vigie Liberté représentée par Me Verdier demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°25-1459 en date du 27 octobre 2025 du maire de La Seyne-sur-Mer ;
2°) de condamner la commune de La Seyne-sur Mer à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative
Elle soutient que :
- La condition d’urgence requise est remplie dès lors que l’arrêté en litige porte atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir dans l’espace public et donc aux intérêts qu’elle entend défendre. L’interdiction de consommer une boisson alcoolisée sur la quasi-totalité du territoire de la commune de La Seyne-sur-Mer apparaît trop large et excessive au regard des troubles constatés, eu égard aux contraintes pouvant être imposées aux usagers de la voie publique dans le cadre du maintien de l’ordre.;
- la commune était compétente pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique qu’en ce qui concerne « les troubles de voisinage », au sens du premier alinéa de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales. Or, les considérants de l’arrêté se fondent sur d’autres motifs tels que la « prévention des rixes » relevant directement de la compétence de l’Etat dans les communes où est instituée une police d’Etat. De même, le dispositif de l’arrêté vise à son article 4 la « prévention des conduites addictives », relevant de la compétence exclusive de l’Etat. Dès lors, la commune de La Seyne-sur-Mer était manifestement incompétente pour édicter une mesure qui relève exclusivement de la compétence du représentant de l’Etat.
- Il n’apparaît pas que les rixes observées par la commune de La Seyne-sur-Mer seraient effectivement liées à la consommation excessive d’alcool dans les zones où s’appliquent la présente mesure de police administrative.
- la décision contestée préjudicie aux libertés d’aller et venir et de libre utilisation du domaine public.
- l’arrêté est d’entaché d’erreur de droit, notamment en ce que n’est pas nécessaire au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public.
- la condition de « nécessité » de restriction de la liberté d’utiliser le domaine public et de la liberté d’aller et venir fait entièrement défaut.
- l’arrêté n’est pas adapté dès lors qu’il vise à réprimer une consommation excessive d’alcool et les situations d’ivresse publique manifeste.
- l’exclusion des « manifestations locales » et des établissements autorisées (restaurants, hôtels, bars), du champ d’application des mesures d’interdiction prises par la commune, ainsi que le prévoit l’article 5 de l’arrêté, apparaît insuffisante. L’arrêté a toujours pour objet de viser une large catégorie de personnes se regroupant dans l’espace public.
- l’arrêté est d’entaché d’erreur de droit, notamment en ce que n’est pas proportionné au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public.
- l’arrêté est disproportionné en termes de durée.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 décembre 2025, la commune de La Seyne-sur Mer représenté par Me Grimaldi conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Association Vigie Liberté à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association requérante ;
- La condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504799 par laquelle l’Association Vigie Liberté demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Grimaldi pour la commune de La Seyne-sur Mer.
L’Association Vigie Liberté n’était, ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par un arrêté n° 25-1459 en date du 27 octobre 2025, le maire de la commune de La Seyne-sur Mer a interdit la consommation de boissons alcoolisées sur l’ensemble des voies et espaces publics situés à l’intérieur de la zone de sécurité prioritaire (ZSP) de la commune ainsi que certains de ses secteurs.
D’une part, si le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les statuts de l’Association Vigie Liberté produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de l’association requérante, ne permettent de tenir pour établi que cette association a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait des membres qui, pour certains, résideraient dans la commune de La Seyne-sur Mer. La décision contestée, motivée par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur le territoire de la commune de La Seyne-sur Mer, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de cette commune.
D’autre part et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de l’Association Vigie Liberté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l’Association Vigie Liberté dirigées contre la commune de La Seyne-sur Mer qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Association Vigie Liberté, la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’Association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : L’Association Vigie Liberté versera à la commune de La Seyne-sur Mer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Vigie Liberté et à la commune de La Seyne-sur Mer.
Fait à Toulon, le 5 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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